+†+Yesus Kristus azu+†+

« Il n’est pour l’âme aliment plus suave que la connaissance de la vérité » (Lactance)

L’infaillibilité du consensus moral des Pères de l’Eglise


Le Magistère de l’Eglise

IIè concile de Constantinople (553)

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« Nous déclarons de plus que nous nous en tenons fermement aux décrets du quatrième Concile, et qu’en toute chose nous suivons les saints Pères, Athanase, Hilaire, Basile, Grégoire le théologien, Grégoire de Nysse, Ambroise, Théolophile, Jean (Chrysostome) de Constantinople, Cyrille, Augustin, Proclus, Léon et leurs écrits sur la vraie foi. » (Session 1)

Il ne peut pas s’agir d’une approbation de toutes  et chacune de leurs propositions à chacun individuellement, pour la simple raison que certains se contredisent sur certains points. Il s’agit donc de l’approbation de ce sur quoi ils étaient tous ou presque d’accord. Le fait d’y inclure tous ces auteurs qui sont tous les principaux auteurs chrétiens postérieurs au concile de Nicée (325) : c’est leur globalité qui est considérée comme infaillible car ils transmettent la Tradition.

Concile de Trente

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« De plus, afin de mettre un frein à la hardiesse des esprits, il ordonne que, dans les choses de la foi et de la morale qui ont rapport au maintien de la doctrine chrétienne, personne, par une confiance aveugle en son propre jugement, n’ait l’audace de détourner la sainte Écriture à son sens privé, ni de l’interpréter contrairement à l’explication qu’en donne notre mère la sainte Église, à qui il appartient de juger du véritable sens des Écritures ou au sentiment unanime des Pères, ces interprétations ne dussent-elles être jamais mises au jour. Les contrevenants seront dénoncés par les Ordinaires, et punis des peines de droit.

Voulant encore, avec raison, réprimer en cette matière la licence des imprimeurs, qui maintenant sans retenue, dans la pensée que leur bon plaisir est leur seule règle, impriment sans la permission des supérieurs ecclésiastiques, les livres mêmes de l’Écriture sainte, avec des notes et des explications du premier venu indifféremment, souvent avec une fausse indication ou sans indication du typographe, et, ce qui est un abus plus grave encore, sans nom d’auteur, et exposent en vente, indistinctement, ces sortes de livres imprimés ailleurs ; le saint concile arrête et statue que prochainement la sainte Écriture, et surtout l’ancienne version Vulgate, soit imprimée très-correctement, et qu’il ne soit permis à personne d’imprimer ou de faire imprimer aucun livre traitant des choses saintes, sans nom d’auteur, ni d’en vendre ou garder, qui n’aient été auparavant examinés et approuves par l’Ordinaire, sous peine de l’anathème et de l’amende fixée au canon du dernier concile de Latran. Et si ce sont des réguliers, en sus de cet examen et de cette approbation, ils seront tenus d’obtenir l’autorisation de leurs supérieurs qui réviseront lesdits livres, suivant la teneur de leurs statuts. Ceux qui les communiqueront ou débiteront, on manuscrits, avant qu’ils aient été examinés et approuvés, seront passifs des mêmes peines que les imprimeurs, Et ceux qui les auront chez eux ou les liront, s’ils n’en révèlent les auteurs, seront traités comme les auteurs mêmes. Cette approbation de ces sortes de livres sera donnée par écrit et mise textuellement en tête de chaque ouvrage manuscrit ou imprimé ; et le tout, approbation et examen, se fera gratuitement, afin qu’on approuve ce qui mérite d’être approuvé, et qu’on censure ce qui est digne d’être censuré. » (IVè session : 8 avril 1546, Décret sur l’édition de la Vulgate et la manière d’interpréter la sainte Écriture Sainte)

Pie IV

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Le 13 novembre 1564, Pie IV instaura l’obligation pour tout le clergé de jurer obéissance à la profession de Foi tridentine, qui disait, entre autres :

« j’accepte l’Écriture sainte, suivant le sens qu’a tenu et que tient notre sainte mère l’Église, à qui il appartient de juger du véritable sens et de l’interprétation des saintes Écritures. Je n’accepterai et je n’interpréterai jamais l’Écriture que selon le consentement unanime des Pères. ». (Bulle Injunctum Nobis, 13 novembre 1564)

Notons bien qu’il est mentionné que nous devons recevoir « le sens qu’a tenu et que tient notre sainte mère l’Église, à qui il appartient de juger du véritable sens et de l’interprétation des saintes Écritures » et « le consentement unanime des Pères », sans qu’aucune hiérarchie ou dérogation magistérielle ne soit prévue, il est donc impossible qu’il y ait une quelconque opposition dans l’interprétation des Écriture.

Le Pontifical romain

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Ce vénérable livre, en usage depuis des temps im­mémoriaux, impose d’examiner la rectitude doctrinale des candidats à l’épiscopat avant leur sacre. Dans sa version approuvée par les Papes Benoît XIV et Léon XIII, l’examinateur doit s’adresser ainsi au candidat :

« L’antique institution des Pères enseigne et prescrit que celui qui est choisi pour l’ordre de l’épiscopat soit auparavant examiné avec le plus grand empressement ». Parmi les questions sur la foi et les mœurs posées au candidat figure celle-ci : « Veux-tu accueillir avec vénération, enseigner et servir les traditions des Pères ortho­doxes, ainsi que les décrétales et les constitutions du Saint-Siège apostolique? » (Pontificale romanum summorum pontificum iussu editum a Benedicto XIV et Leone XIII pontificibus maximis recogni­tum et castigatum, Mechliniae [Malines, Belgique] 1958, cérémonie « De consecratione electi in episcopum », rubrique « Examen »).

Pie IX

Ce Pape déclara le 6 janvier 1870 lors de la 2ème session du concile Vatican I :

« Moi, Pie, évêque de l’Eglise catholique, je crois et professe d’une foi ferme […] j’accepte l’Ecriture sainte suivant le sens qu’a tenu et que tient notre sainte Mère l’Eglise, à qui il appartient de juger du véritable sens et de l’interprétation des Saintes Ecritures et je n’accepterai ni l’interpréterai jamais l’Ecriture que selon le consensus unanime des Pères. »

Concile Vatican I

Le concile dans la basilique Saint-Pierre de Rome.

« Mais parce que quelques hommes comprennent mal ce que le saint Concile de Trente a décrété salutairement touchant l’interprétation de la divine Écriture, afin de maîtriser les esprits téméraires, Nous, renouvelant le même décret, Nous déclarons que l’esprit de ce décret est que, dans les choses de la foi et des mœurs qui concernent l’édifice de la doctrine chrétienne, il faut tenir pour le vrai sens de la sainte Écriture celui qu’a toujours tenu et que tient Notre sainte Mère l’Église, à qui il appartient de juger du vrai sens et de l’interprétation des saintes Écritures ; en sorte qu’il n’est permis à personne d’interpréter l’Écriture contrairement à ce sens, ou même contrairement au sentiment unanime des Pères. » (Constitution dogmatique Dei Filius, dite aussi De fide catholica, 24 avril 1870, chapitre II)

Léon XIII

« Telle a été toujours la coutume de l’Église, appuyée par le jugement unanime des saints Pères, lesquels ont toujours regardé comme exclu de la communion catholique et hors de l’Église quiconque se sépare le moins du monde de la doctrine enseignée par le magistère authentique. » (Encyclique Satis Cognitum, 29 juin 1896 – Sur l’Unité de l’Eglise)

 

« Là où Dieu a mis ses dons, là doit être cherchée la vérité. Les hommes en qui réside la succession des apôtres expliquent les Écritures sans aucun danger d’erreur, saint Irénée nous l’a déjà enseigné [Contre les hérésies, IV, 26, 5.]. C’est sa doctrine et celle des autres Pères qu’a adoptée le Concile du Vatican, quand, renouvelant un décret du Concile de Trente sur l’interprétation de la parole divine écrite, il a décidé que, « dans les choses de la foi et des mœurs, tendant à la fixation de la doctrine chrétienne, on doit regarder comme le sens exact de la Sainte Écriture, celui qu’a regardé et que regarde comme tel notre sainte Mère l’Église, à qui il appartient de juger du sens et de l’interprétation des Livres sacrés. Il n’est donc permis à personne d’expliquer l’Écriture d’une façon contraire à cette signification ou encore au consentement unanime des Pères. » [Sess. III, cap. II, De Revel. ; cf. Conc. Trid., sess. IV, Decret. de edit. et usu sacr. libr.]. » (Encyclique Providentissimus Deus, 18 novembre 1893 – Sur l’exégèse biblique).

Léon XIII, à l’instar de Pie IV ordonne de « regarder comme le sens exact de la Sainte Écriture […] tel notre sainte Mère l’Église » et de ne pas l’interpréter contrairement « au consentement unanime des Pères », sans qu’aucune hiérarchie ou dérogation magistérielle ne soit prévue. Nous pouvons donc déduire que ce Pape établit une égalité, voir une identité entre les deux ! Ce serait d’ailleurs logique car la Tradition, seconde source de la Révélation ne nous ai connu que par les Pères.

Le même Pape dit encore dans la même encyclique :

« Celui qui professe l’Écriture Sainte doit aussi mériter cet éloge qu’il possède à fond toute la théologie, qu’il connaît parfaitement les commentaires des saints Pères, des Docteurs et des meilleurs interprètes. Telle est la doctrine de saint Jérôme et de saint Augustin, qui se plaint avec juste raison en ces termes : « Si toute science, quoique peu importante et facile à acquérir, demande, comme c’est évident, à être enseignée par un homme docte, par un maître, quoi de plus orgueilleusement téméraire que de ne pas vouloir connaître les Livres sacrés d’après l’enseignement de leurs interprètes [De util. cred. XVII, 35.]. »Tel a été aussi le sentiment des autres Pères, qu’ils ont confirmé par des exemples : « Ils expliquaient les Écritures non d’après leur propre opinion, mais d’après les écrits et l’autorité de leurs prédécesseurs, parce qu’il était évident que ceux-ci avaient reçu par succession des apôtres les règles pour l’interprétation des Livres sacrés [Rufinus, Hist. eccl. II, 9.]. »

Le témoignage des saints Pères, – « qui après les apôtres ont été pour ainsi dire les jardiniers de la Sainte Église, ses constructeurs, ses pasteurs, l’ont nourrie, l’ont fait croître [St Augustin, C. Julian. II, 10, 37.] » – a aussi une grande autorité toutes les fois qu’ils expliquent tous d’une seule et même manière un texte biblique, comme concernant la foi ou les mœurs : car de leur accord il résulte clairement que selon la doctrine catholique, cette explication est venue telle, par tradition, des apôtres.

L’avis de ces mêmes Pères est aussi digne d’être pris en très grande considération lorsqu’ils traitent des mêmes sujets en tant que docteurs et comme donnant leur opinion particulière ; en effet, non seulement leur science de la doctrine révélée et la multitude des connaissances nécessaires pour interpréter les livres apostoliques les recommandent puissamment, mais encore Dieu lui-même a prodigué les secours de ses lumières à ces hommes remarquables par la sainteté de leur vie et par leur zèle pour la vérité.

Que l’interprète sache donc qu’il doit suivre leurs pas avec respect et jouir de leurs travaux par un choix intelligent. Il ne lui faut cependant pas croire que la route lui est fermée, et qu’il ne peut pas, lorsqu’un motif raisonnable existe, aller plus loin dans ses recherches et dans ses explications. Cela lui est permis, pourvu qu’il suive religieusement le sage précepte donné par saint Augustin : « ne s’écarter en rien du sens littéral et comme évident ; à moins qu’il n’ait quelque raison qui l’empêche de s’y attacher ou qui rende nécessaire de l’abandonner [De Gen. ad litt. VIII, 7, 13.] » . Cette règle doit être observée avec d’autant plus de fermeté, qu’au milieu d’une si grande ardeur d’innover et d’une telle liberté d’opinions, il existe un plus grave danger de se tromper.

Celui qui enseigne les Écritures se gardera aussi de négliger le sens allégorique ou analogique attaché par les saints Pères à certaines paroles, surtout lorsque cette signification découle naturellement du sens littéral et s’appuie sur un grand nombre d’autorités.

L’Église, en effet, a reçu des apôtres ce mode d’interprétation et l’a approuvé par son exemple, ainsi que cela ressort de la liturgie. Ce n’est pas que les Pères aient prétendu ainsi démontrer par eux-mêmes les dogmes de la foi, mais parce qu’ils ont expérimenté que cette méthode était bonne pour nourrir la vertu et la piété. » (Encyclique Providentissimus Deus, 18 novembre 1893 – Sur l’exégèse biblique)

Saint Pie X

Saint Pie X

Ce Pape enfonça encore un peu plus le clou en 1910 dans le « Serment antimoderniste » dont il impose la prestation à tous les prêtres, y compris les nouveaux prêtres comme condition à leur ordination :

« Moi, N…, j’embrasse et reçois fermement toutes et chacune des vérités qui ont été définies, affirmées et déclarées par le magistère infaillible de l’Eglise, principalement les chapitres de doctrine qui sont directement opposés aux erreurs de ce temps., […]

Quatrièmement, je reçois sincèrement la doctrine de la foi transmise des apôtres jusqu’à nous toujours dans le même sens et dans la même interprétation par les pères orthodoxes ; pour cette raison, je rejette absolument l’invention hérétique de l’évolution des dogmes, qui passeraient d’un sens à l’autre, différent de celui que l’Eglise a d’abord professé. Je condamne également toute erreur qui substitue au dépôt divin révélé, confié à l’Epouse du Christ, pour qu’elle garde fidèlement, une invention philosophique ou une création de la conscience humaine, formée peu à peu par l’effort humain et qu’un progrès indéfini perfectionnerait à l’avenir. […]

Enfin, je garde très fermement et je garderai jusqu’à mon dernier soupir la foi des Pères sur le charisme certain de la vérité qui est, qui a été et qui sera toujours « dans la succession de l’épiscopat depuis les apôtres », non pas pour qu’on tienne ce qu’il semble meilleur et plus adapté à la culture de chaque âge de pouvoir tenir, mais pour que « jamais on ne croie autre chose, ni qu’on ne comprenne autrement la vérité absolue et immuable prêchée depuis le commencement par les apôtres. » » (Motu proprio Sacrorum Antistitum, 1er septembre 1910)

De plus, saint Pie X fait finir ainsi ce serment :

« Toutes ces choses, je promets de les observer fidèlement, entièrement et sincèrement, et de les garder inviolablement, sans jamais m’en écarter ni en enseignant ni de quelque manière que ce soit dans ma parole et dans mes écrits. J’en fais le serment ; je le jure. Qu’ainsi Dieu me soit en aide et ces saints Evangiles. »

Notons que ce serment confirme, pour ceux qui en auraient douté, l’infaillibilité du Syllabus. En effet, comme nous venons de le dire, saint Pie X oblige tous les prêtres à jurer (et une telle obligation ne saurait porter sur une affirmation pouvant être fausse) de se soumettre à l’enseignement du « magistère infaillible de l’Eglise, principalement les chapitres de doctrine qui sont directement opposés aux erreurs de ce temps ». N’importe qui comprendra que cela concerne entre autres et de manière privilégiée le Syllabus. Mais cela a pour but direct de proclamer l’infaillibilité du Syllabus en particulier, puisque son titre complet est : « Recueil [Syllabus] renfermant les principales erreurs de notre temps qui sont signalées dans les allocutions consistoriales, encycliques et autres lettres apostoliques de Notre Très Saint-Père le pape Pie IX » !

Benoît XV et le Code de droit canonique de 1917

Saint Pie X ajouta ce serment à la profession de Foi tridentine et l’ensemble de cette « profession de foi catholique » fut mise en tête du Code de droit canonique de 1917 promulgué par Benoît XV ; ce code étant couvert de l’infaillibilité pratique nous renseigne encore une fois sur l’infaillibilité du consensus unanime des Pères.

Les théologiens approuvés

L’autorité des théologiens

Pie IX enseigne :

« Car, même s’il s’agissait de cette soumission qui doit se manifester par l’acte de foi divine, elle ne saurait être limitée à ce qui a été défini par les décrets exprès des conciles œcuméniques ou des pontifes romains de ce Siège apostolique, mais elle doit aussi s’étendre à ce que le magistère ordinaire de toute l’Église répandue dans l’univers transmet comme divinement révélé et, par conséquent, qui est retenu d’un consensus universel et constant [ou unanime et universel selon certaines traductions] par les théologiens catholiques, comme appartenant à la foi. » (Lettre apostolique Tuas Libenter à Mgr Gregor von SCHERR, archevêque de Munich et Freisingen, 21 décembre 1863, DS 2879)

D’après le commentaire de l’abbé Matthias GAUDRON dans son Catéchisme catholique de la crise dans l’Église, (5ème édition, Éditions du Sel, page 39), cela signifie que le MOU est caractérisé par un enseignement touchant à la foi ou la morale, que les évêques l’enseignent avec autorité (c’est le propre du magistère), de manière universellement unanime et en tant que divinement révélé aux Apôtres ou nécessaires pour garder le dépôt de la foi et donc comme immuable et obligatoire.

Nous rappelons le caractère obligatoire d’un tel document adressé à un seul évêque :

« [Ce que nous venons de dire] est conforme aux enseignements et avertissements que vous savez déjà formulés, vénérable Frère, soit dans Nos Lettres ou Instructions aux divers archevêques et évêques, soit dans celles de Notre prédécesseur Pie VIII, édictées par ses ordres ou par les Nôtres. Il importe peu que ces Instructions aient été données seulement à quelques évêques qui avaient consulté le Siège Apostolique, comme si la liberté était accordée aux autres de ne pas suivre cette décision ! » (Grégoire XVI, Lettre Non sine gravi, à Mgr Étienne MARILLEY, Évêque de Lausanne et Fribourg, 23 mai 1846, Enseignements Pontificaux, n° 190)

Ainsi, dès lors que le Pape s’exprime en tant que Pape, sur la foi et la morale, s’il s’adresse à ne serait-ce qu’à un seul Évêque, il est présumé qu’Il s’adressât virtuellement à toute l’Église.

Mgr Henry SAUVÉ affirme que :

« pour qu’une définition papale soit infaillible, la constitution ne dit pas qu’il soit nécessaire :

1° Que le Pape s’adresse explicitement à toute l’Église dans l’acte par lequel il définit. A la rigueur, le Pape pourrait s’adresser à un évêque ou à une seule nation et vouloir définir une doctrine qui devrait être tenue par toute l’Église. » (Le pape et le concile du Vatican, Berche & Tralin, p. 322 : http://www.liberius.net/livre.php?id_livre=833)

L’autorité de Mgr SAUVÉ en la matière est incontestable puisqu’en plus d’avoir été Théologien pontifical et consulteur de l’Index, il fut Théologien du Pape au Concile du Vatican, qui définit le dogme de l’infaillibilité !

Mgr Louis-Gaston de SÉGUR affirme le caractère infaillible de cinq Brefs adressés par Pie IX à une seule personne ou une seule association, au début de son livre Hommage au jeunes catholiques libéraux :

« Quelques semaines auparavant, le Pape avait adressé aux catholiques allemands un Bref Apostolique qui présente un caractère dogmatique encore plus explicite, s’il se peut, que ceux qui devaient les suivre » (Hommage aux jeunes catholiques libéraux, in : Œuvres de Mgr de Ségur, 1887, tome 10, page 363)

 

« Encore une fois, cinq Brefs, cinq Brefs dogmatiques, se succédant à de si courts intervalles, s’adressant à l’Allemagne, à l’Italie, à la Belgique, à la France, exposant des principes et donnant des directions qui regardent tous les enfants de l’Église : franchement, que faut-il de plus pour manifester jusqu’à l’évidence, chez le souverain Docteur et Pasteur de l’Église, l’intention formelle d’enseigner, et d’enseigner officiellement ? » (Hommage aux jeunes catholiques libéraux, in : Œuvres de Mgr de Ségur, 1887, tome 10, page 386)

Aussi, Pie IX félicita Mgr Louis-Gaston de SÉGUR pour l’ensemble de son œuvre en 1876, dans le Bref par lequel il couronne son opuscule L’enfer, dans cet article : Un auteur catholique à lire : Mgr Louis-Gaston de SÉGUR (1820-1881). On y lira aussi que Pie XI parlait de « Mgr Louis-Gaston de Ségur, prêtre d’une vie sainte, d’un profond savoir et d’une grande piété. » (Lettres apostoliques Quod ad conventus concédant des indulgences, privilèges, induits et dispenses aux Congrès eucharistiques, 7 mars 1924, Actes de S. S. Pie XI, tome 2 (année 1924), pages 36-37). Mais spécialement pour Hommage aux jeunes catholiques libéraux, particulièrement pour en pointant spécialement la mention faite de ces Brefs ! Voici les félicitations qu’il lui fit parvenir, telle qu’elle fut retranscrite dans l’édition des œuvres complètes de Mgr de SÉGUR, ou ce livre est précédée (tome 10, pp. 347-348) :

« N. T.-S. P. le Pape Pie IX, aux, pieds duquel j’avais déposé un des premiers exemplaires de cet opuscule, a daigné l’agréer et m’a fait répondre, par son Secrétaire des Lettres Latines, Son Excellence Révérendissime Monseigneur Nocella, quelques paroles de félicitation. Voici la partie de cette lettre qui concerné l’Hommage aux jeunes catholiques libéraux :

«… Devant les incessants témoignages du zèle qui vous distingue dans la défense de la vérité et de la Religion, Notre Très-Saint Seigneur le Pape PIE IX a pensé qu’il y avait lieu de vous envoyer une fois déplus ses félicitations. Sa Sainteté, en effet, a reçu votre opuscule intitulé : Hommage aux jeunes catholiques-libéraux ; et le Saint Père a vu par votre lettre que, dans ce nouvel écrit, mettant sous les yeux de vos lecteurs les Lettres Apostoliques, écrites par Sa Sainteté pour prémunir les fidèles contre les principes catholiques-libéraux et contre leurs fauteurs, vous vous êtes soigneusement appliqué à donner sur ce sujet aux jeunes gens de précieux avis, capables de les préserver fort heureusement de ce mal perfide.

Le Très-Saint Père a grandement loué votre zèle à cet égard. En attendant qu’Elle puisse lire et goûter votre travail, Sa Sainteté est persuadée que si, par d’autres excellents écrits, vous avez eu déjà le bonheur défaire du bien à vos concitoyens, vous avez acquis par celui-ci un nouveau mérite devant DIEU, et une fois de plus vous aurez été sérieusement utile à vos lecteurs.

Rome, le 1er avril 1874. »

Aussi, dès lors que le Pape s’exprime en tant que Pape, sur la foi et la morale, s’il s’adresse à ne serait-ce qu’un seul Évêque, il est présumé s’adresser virtuellement à toute l’Église.

De même, le Cardinal Louis BILLOT, SJ, expliquera :

« Troisièmement, le concile dit : « s’acquittant de sa charge de pasteur et docteur de tous les chrétiens » et il ajoute : « par toute l’Eglise ». Ces expressions figurent ici pour que la définition soit plus claire. En effet, la doctrine de foi et de mœurs est en tant que telle une doctrine qui oblige toute l’Eglise. […] Car dès qu’on à affaire à une définition digne de ce nom, on doit nécessairement y reconnaître une déclaration adressée à toute l’Eglise et qui émane du pape en tant qu’il exerce sa charge de pasteur et docteur de tous les chrétiens. Et il n’est pas requis que cet acte du pape soit adressé de façon matérielle à tous les fidèles ou à tous les chrétiens ; il suffit qu’il ait l’intention explicite de procéder à un jugement définitif, qu’aucune décision postérieure ne pourra plus modifier, mettant ainsi un terme à une controverse. Pour donner un exemple, on peut citer la lettre adressée par le pape saint Léon le Grand à l’évêque Flavien de Constantinople, qui condamne l’hérésie d’Eutychès et qui définit en termes très précis ce que l’Eglise catholique tout entière doit croire et enseigner, au sujet du mystère de l’Incarnation du Seigneur. Tout le monde compte ce texte parmi les plus célèbres définitions ex cathedra des pontifes romains. » (Tractatus de Ecclesia Christi, question 14, thèse 31, I, I.2, Rome. Traduction française : L’Eglise, Courrier de Rome, 2010, tome II – Sa constitution intime, n°984, pp. 480-481)

Citons enfin un autre très grand théologien, le Père Timothée ZAPELENA, SJ :

« Il n’est pas nécessaire qu’un document qui contient une définition soit dirigé à l’Eglise universelle ; il suffit qu’il soit destiné à toute l’Eglise, bien qu’il ne soit immédiatement adressé qu’à des évêques d’une région dans laquelle l’erreur est répandu. » (De Ecclesia Christi, pars altera, Thèse XVIII, Rome, 1940)

Aussi, on verra Pie XII trancher infailliblement et définitivement la question des « méthodes naturelles » lors de son discours du 29 octobre 1951, pourtant adressé matériellement aux seules sages-femmes italiennes ! C’est en tout cas la sentence de tous les moralistes.

Par ailleurs, on en compte plus les Lettres, Bulles et Encycliques adressées à seulement une partie de l’épiscopat mais que tout le monde reconnaît comme portant des définitions obligatoires pour toute l’Eglise, à titre définitif.

La doctrine étant par nature universelle, la question que nous devons donc nous poser lorsque nous avons affaire à un document papal traitant de doctrine, adressé matériellement à une portion seulement de l’Eglise, la question à se poser n’est pas « A-t-il l’intention de s’adresser à l’Eglise universelle ?« , mais à l’inverse, présumer qu’il le fait, et en conséquence se demander : « Y a-t-il quelque chose dans le texte ou le contexte qui m’autorise à penser qu’il ne s’adresse pas virtuellement à toute l’Eglise ?« .

Par ailleurs la quatrième condition requise pour caractériser la locution ex cathedra, le prononcement définitif, il suffit que le Pape exprime que cette doctrine est révélée, ou contenue dans la Sainte Ecriture, ou de foi, ou nécessaire à croire pour le salut, ou de droit divin, etc, ou bien au contraire si cette doctrine est dite contraire à la foi etc. En effet, un catholique doit l’assentiment de l’intelligence à l’intégralité du Magistère ; l’Esprit Saint ne peut donc pas permettre qu’une déclaration prétendant manifester la foi puisse errer.

Saint Vincent de Lérins, vers 434

« Et, dans l’Église catholique elle-même, il faut veiller soigneusement à s’en tenir à ce qui a été cru partout, et toujours, et par tous ; car c’est cela qui est véritablement et proprement catholique, comme le montrent la force et l’étymologie du mot lui-même, qui enveloppe l’universalité des choses. » (Commonitorium, II, 5)

Abbé Constant FOUARD

« C’est principalement pour l’explication de la parole sainte qu’ils [les Pères de l’Église] demeureront toujours nos maîtres. Nulle recherche, nulle science, si profonde soit-elle, ne nous rendra ce qu’ils avaient alors: le monde tel que Jésus l’avait connu, le même aspect des lieux et des choses, et surtout l’entretien des fidèles qui, ayant vécu près des apôtres, pouvaient rapporter leurs instructions. Ces circonstances réunies donnent à l’autorité des Pères un tel éclat, que les théologiens protestants eux-mêmes en ont été frappés. Ils l’avouent : « S’écarter d’un sentiment commun parmi eux, c’est une folie et une absurdité » » (Abbé Constant FOUARD, professeur à la faculté de théologie de Rouen, La vie de Notre-Seigneur Jesus-Christ, vingt-sixième édition, Paris 1920, p XVI)

Mgr Valentino ZUBIZARRETA

« En matière de Foi et de Morale, le consensus moralement (et non mathématiquement) unanime des Pères est un témoignage irréfutable de la Tradition divine. » (Mgr Valentino ZUBIZARRETA, Theologia dogmatico-scholastica, Ediciones ‘El carmen’, Vitoria 1948, vol. I, n° 699, tesis IV)

 

« En effet, seulement quelques Pères ne représentent pas l’Eglise Universelle et ne peuvent pas s’arroger l’autorité du magistère de l’Eglise, comme s’ils étaient l’organe qui transmet la Tradition. Mais, le consentement unanime des Pères en matière de foi ou de mœurs donné au théologien un argument certain et ferme. [ici, le théologien enseigne qu’il ne faut pas entendre l’expression « consensus unanime » au sens mathématique mais plutôt moral de telle sorte qu’il se peut qu’une minorité d’entre eux soutienne l’opinion opposée]. La raison théologique en est la suivante : les Pères furent placés par le Saint-Esprit dans l’Eglise afin que, tout en constituant le corps de l’Eglise enseignante, ils gardent la Tradition divine reçue par les Apôtres. Donc, leur consensus commun est, dans l’Église, règle infaillible de foi. » (Mgr Valentino ZUBIZARRETA, Theologia dogmatico-scholastica, Ediciones ‘El carmen’, Vitoria 1948, vol. I, n° 700, tesis IV)

Et quand les théologiens ont nié l’infaillibilité des Pères, ils ne voulaient parler que des Pères pris en particulier et non pas de leur consensus unanime.

Dictionnaire de Théologie Catholique

« II. AUTORITÉ DOCTRINALE DES PÈRES. — Puisqu’ils sont les témoins de la foi de l’Église, les Pères ont été, dans le passé, invités à déposer au sujet de cette foi, quand il s’est agi de savoir si tel ou tel point de doctrine appartenait au domaine de l’enseignement ecclésiastique officiel. Bien que le nombre des questions non liquidées ait beaucoup diminué de nos jours, il reste encore des problèmes de dogme ou de morale à résoudre, sur lesquels on peut être appelé à demander l’avis des Pères. Quelle est donc l’autorité qui s’attache à telle ou telle assertion patristique? La question ne peut être traitée dans son ensemble qu’au mot TRADITION ; l’on ne trouvera donc ici que des indications fort sommaires.

Autorité d’un Père pris isolément. – Un Père, en tant que tel, n’est pas infaillible. Un témoignage isolé, provenant de tel ou tel Père, quelle que soit par ailleurs son autorité générale, ne saurait être décisif. L’approbation globale de l’Église, qui couvre ses écrits, n’en garantit pas toutes les affirmations. Il peut se trouver. dans l’une ou l’autre de ses œuvres, telle assertion qui va contre l’opinion générale : elle doit alors être considérée comme non avenue. On invoquerait vainement, par exemple, dans la question de la validité du baptême des hérétiques, le témoignage de saint Cyprien. Saint Augustin, sur certains points fort délicats en matière de grâce ou de libre arbitre, a pu excéder. L’exagération des jansénistes, dans leur culte pour Augustin, a donc été justement réprouvée par le pape Alexandre VIII. Voir la prop. 30 parmi les propositions condamnées le 7 décembre 1690 : « Dès que l’on trouve qu’une doctrine est clairement affirmée l’on trouve qu’une doctrine est clairement affirmée dans Augustin, il est loisible de la tenir et de l’enseigner de manière absolue, sans s’occuper d’aucune bulle pontificale.) Denz.-Bannv., n. 1320. Mais une assertion, même isolée, d’un Père, si elle ne va pas contre l’enseignement authentique ou contre le sentiment commun de l’Église, peut et doit être prise en considération. Ce n’est pas impunément que l’on rejette l’assertion d’un Père dont l’autorité est omni exceptione major. Il faut ajouter d’ailleurs qu’un docteur de cette taille est rarement un isolé : son autorité lui a d’ordinaire rallié, de très bonne heure, des partisans. Il va de soi que, si tel écrit d’un Père a reçu du magistère extraordinaire une approbation toute spéciale, cette pièce jouit de l’autorité qui s’attache aux actes de ce magistère. C’est le cas, par exemple, de IIe la lettre de saint Cyrille à Nestorius, Καταφλυααροῦσι, expressément approuvée par le concile d’Éphèse, cf. art. NESTORIUS, col. 113, et que l’on peut considérer comme la définition de foi du concile.

Autorité d’un groupe de Pères, s’accordant sur une question de doctrine. – Il n’est pas rare que l’on voie, lors de la discussion de certains problèmes dogmatiques, se former, soit par accord tacite, soit même par entente expresse, des groupes de Pères qui prennent parti en sens opposé. Nous avons signalé plus haut la séparation qui s’est faite, lors des luttes christologiques, entre « Orientaux » et « Alexandrins » Visiblement, le concile de Chalcédoine a été amené à reconnaître ce qu’il y avait d’exact dans la théologie des uns et dans qu’il y avait d’exact dans la théologie des uns et dans celle des autres. Cette question n’a donc été liquidée que par la considération de la valeur que représentait l’un ou l’autre groupe. Il eût été contraire aux lois essentielles de l’Église de faire crédit uniquement à un parti sans s’inquiéter de ce que disait l’autre. On trouverait aisément d’autres exemples de questions ainsi résolues par une cote mal taillée.

Parmi les questions encore pendantes, on pourrait signaler celle qui est relative à la nature du péché originel. Consiste-t-il exclusivement dans une privation (pénale) de la grâce et des dons préternaturels ? Faut-il y ajouter en plus une blessure positive de la nature ? II serait relativement facile de faire appel pour l’une et l’autre de ces solutions à des groupes plus ou moins importants de Pères. Il va de soi que le témoignage d’un de ces groupes ne saurait être absolument décisif, puisque l’on trouverait, en face des témoins en question, un nombre plus ou moins considérable d’opposants. Par où l’on voit combien il est facile de fausser, par le sophisme de « l’énumération incomplète », les résultats de la recherche, et quelle est l’importance d’une étude impartiale des témoins, de tous les témoins de la tradition.

Autorité qui s’attache au consentement unanime des Pères. – Si les Pères sont unanimes à enseigner un point de doctrine, leur enseignement doit être considéré comme la doctrine même de l’Église. Un témoignage de cette nature doit être regardé comme infaillible, puisque c’est en définitive l’Église même qui s’exprime par la voix de ses représentants les plus autorisés. D’ailleurs, les définitions expresses du magistère extraordinaire s’appuient d’ordinaire sur ce consensus unanimis Patrum, comme il est facile de le voir en étudiant les différentes définitions conciliaires ou les textes dogmatiques émanés directement du Siège apostolique. Parmi les questions qui n’ont point encore été absolument définies par le magistère ecclésiastique, on peut signaler le dogme de la rédemption. Il y a toute opportunité à consulter sur lui les témoignages des Pères. Leur consensus unanime peut aider à déterminer ce qui s’impose à la créance: tandis que la considération de leurs opinions diverses montre quel champ est encore laissé à la libre recherche.

Cette unanimité exclut évidemment une opposition provenant d’un groupe d’une certaine importance, mais elle n’exclut pas un nombre relativement faible de voix divergentes. Quand il s’est agi de la validité du baptême des hérétiques, on a pu en appeler au consensus unanimis Patrum, quoi qu’il en fût des résistances de saint Cyprien et de ceux que son autorité a entraînés à sa suite. L’étude attentive des circonstances où se sont produites telles ou telles oppositions enlève d’ordinaire à celles-ci l’importance que l’on pourrait être tenté de leur donner. En définitive. l’unanimité qui est requise n’est pas une question de mathématique, mais une question d’appréciation. C’est une unanimité morale.

Le concile de Trente a émis sur ce sujet une déclaration officielle, au moins en ce qui concerne l’interprétation de la sainte Écriture. « Que nul, déclare-t-il, n’ait l’audace, en des questions touchant à la foi ou aux mœurs, d’interpréter l’Écriture contrairement au sentiment de l’Église… et au consentement unanime des Pères. Denz.-Bannw., n. 786. Sur ce décret et son renouvellement au concile du Vatican, voir article INTERPRÉTATION DE L’ÉCRITURE, col. 2294 sq. » (Abbé Émile AMANN, Dictionnaire de Théologie Catholique, tome XII, volume 1, article « PERES DE l’EGLISE »)

Ou encore :

« Il n’est pas nécessaire, pour arrêter à jamais une cause de canonisation, que les ouvrages du serviteur de Dieu renferment des erreurs formelles contre le dogme ou la morale ; il suffit qu’on y trouve des nouveautés suspectes, des questions frivoles, ou bien quelque opinion singulière opposée à l’enseignement des Pères et au sentiment commun des fidèles » (T. ORTOLAN, Dictionnaire de Théologie Catholique, article « CANONISATION DANS L’EGLISE ROMAINE »).

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