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« Il n’est pour l’âme aliment plus suave que la connaissance de la vérité » (Lactance)

Le Concile de Constance a-t-il nié l’infaillibilité du Pape et sa supériorité sur le Concile ?

Dossier sur la Papauté : ici

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De nombreux auteurs antipapalistes, tels les gallicans, ou antipapistes tout court tes les protestants, citent souvent des canons du concile de Constance (1414-1418), qui est reconnu par l’Église catholique et du concile de Bâle (1432-1439), qui ne l’est pas. Nous allons ici réfuter cette affirmation.

Voici le plan de notre étude :

I) L’allégation anti-papale

II) Une allégation contraire aux faits

A) Le contexte du concile

B) Le concile n’a pas jugé de la foi du Pape

C) Le concile s’est soumis à la ratification du Pape

III) Un canon sans doute falsifié

IV) D’autres décisions très papalistes

A) Des propositions condamnées qui impliquent une conception catholique de la Papauté

1) Le Christ confie au Pape le soins des fidèles

2) Le Pape est « le vicaire proche et immédiat du Christ et des apôtres »

3) Il est « nécessaire au salut de croire que l’Église de Rome est supérieure aux autres églises » et on ne peut nier « la primauté du souverain pontife sur les autres églises particulières »

4) Le Pape est indispensable pour « les choses nécessaires au salut » et « sa défaillance n’est pas possible »

B) Le concile de Constance impose de « professer de bouche et de coeur en tout et pour tout […] ce que décide l’Eglise de Rome et le Siège apostolique »

I) L’allégation anti-papale

Voici la teneur de leur argument:

« La supériorité des conciles sur les papes fut affirmée aux conciles de Constance (1415) et de Bâle (1432-39). Le cardinal Pierre d’Ailly ainsi que le théologien Jean Gerson et d’autres docteurs gallicans firent prendre par le concile de Constance les deux décisions suivantes dans le décret Haec sancta, le 29 mars 1415 :

Le concile de Constance, légitimement assemblé dans le Saint-Esprit, formant un concile oecuménique et représentant l’Eglise militante, tient sa puissance immédiatement de Dieu, et tout le monde y compris le pape est obligé de lui obéir en ce qui concerne la Foi, l’extinction du schisme, et la réforme soit des membres, soit des chefs de l’Eglise.

Toute personne de quelque dignité qu’elle soit, même papale, est tellement obligée d’obéir aux décrets du concile ou de tout autre concile canoniquement assemblé, sur les points que l’on vient de dire, que si elle y résiste opiniâtrement, on pourra la punir selon les lois et les voies de droit.

Canons proposés furent légèrement modifiés et votés par l’assemblée conciliaire le lendemain.

Ceci confirmé par le Bâle le 15 février 1432 (2ème session). Le 16 mai 1439 (33ème session), les archevêques d’Arles, de Tours et de Lyon ainsi le docteur parisien Thomas de Courcelles, firent prendre les trois décrets suivants — Ce fut l’évêque de Marseille, Louis de Glandève, qui les prononça :

C’est une vérité de la foi catholique, déclarée par le concile de Constance, et par le présent de Bâle, que la puissance du concile général, est supérieure au pape.

C’est une vérité de la foi catholique que le pape ne peut en aucune façon dissoudre, transférer ni proroger le concile général représentant l’Église universelle, à moins que le concile n’y consente.

On doit regarder comme hérétique quiconque contredit les deux vérités précédentes. »

Ça y est ! Le catholicisme et les prétentions de ses Papes s’effondrent !!! Pas si sûr ! En effet, reprenons les choses dans l’ordre.

II) Une allégation contraire aux faits

A) Le contexte du concile

D’abord, qu’en est-il du concile de Constance ? Ce concile fut réuni pour mettre fin au triste épisode du Grand schisme d’Occident où deux, puis trois personnages se disputaient le titre de Pape, sans que l’on ne sache qui était le vrai. C’est ainsi que le concile devait supprimer toutes les ambiguïtés et ne plus faire subsister qu’un seul et vrai Pape. Aussi l’objet du concile n’était pas de juger de la foi du Pape, mais de dénouer le problème de l’identité du Pape. D’ailleurs l’histoire ne signale aucune hérésie qui aurait été le fait de l’un des prétendants !

Voici la restitution de la pensée de saint Robert BELLARMIN (1542-1621), Docteur de l’Eglise, sur le sujet :

« Mais le concile de Constance n’a-t-il pas formellement proclamé « que le concile général a, du Christ, une autorité immédiate, à laquelle tous sont tenus d’obéir, même ceux qui sont revêtus de la dignité pontificale ». A celte difficulté des gallicans, Bellarmin donne deux réponses.

Le concile de Constance n’a pas défini absolument que le concile avait du Christ l’autorité sur le pape ; mais seulement dans le cas où l’on se trouvait, c’est-à-dire dans le cas de schisme, alors qu’on ne sait pas quel est le vrai pape. En effet, un pape douteux n’est pas regardé comme un vrai pape; et avoir sur lui l’autorité n’est pas avoir l’autorité sur le pape » (Père Joseph de La SERVIERES, SJ, La théologie de Bellarmin, page 168)

B) Le concile n’a pas jugé de la foi du Pape

Que dire ici, sinon de façon lapidaire que le concile de Constance n’a de fait soumis aucun Pape à son jugement en matière de foi ? C’est un fait incontestable : l’histoire ne nous montre aucun jugement de la foi du Pape par ce concile, drôle d’absence pour une telle allégation !

C) Le concile s’est soumis à la ratification du Pape

C’est également un fait, le concile s’est entièrement soumis à la ratification du Pape Martin V, élu à son occasion. Ce dernier ratifia une minorité seulement des décrets conciliaires le 22 février 1418 par le Bulle Inter cunctas, et ce sans la moindre contestation.

C’est que souligne notre commentateur de oeuvres de saint Robert BELLARMIN :

« A ceux qui regardent la théorie énoncée par le concile de Constance comme absolue, et non pas seulement hypothétique, on peut répondre autrement.

Le concile de Constance n’était pas œcuménique, et capable de définir les questions de foi, quand il promulgua cette doctrine ; car il ne re- présentait qu’un tiers de l’Église, l’obédience de Jean XXIII, contre la- quelle s’élevaient les deux autres. Il n’y avait pas de pape certain dans l’Église, pas de pape présent au concile, puisque .Jean XXIII, qui l’avait ouvert, s’était enfui avant le commencement de la quatrième session… Il n’est pas vrai, enfin, que Martin V ait confirmé ce décret. Lui-même, en effet, dit expressément qu’il confirme seulement « ces décrets sur la foi qui ont été faits conciliairement », c’est-à-dire suivant la coutume des autres conciles, après mûr examen; or ce décret fut porté sans aucun examen. Martin V entendait donc confirmer seulement la condamnation de Wiclif et de Huss.

Quant au concile de Bâle, qui dans sa trente-troisième session déclara de foi catholique la supériorité du concile sur le pape, ce concile avait été commencé légitimement, mais dans ses dernières sessions il était en pleine révolte contre le pape ; non seulement les décrets par lesquels il définissait sa supériorité ne furent pas approuvés, mais plusieurs papes les con- damnèrent expressément. » (Père Joseph de La SERVIERES, SJ, La théologie de Bellarmin, page 168)

III) Un canon sans doute falsifié

Mais comment tout cela est-il possible ? Comment un concile a-t-il pu en même temps proposer un tel décret puis, non seulement ne rien en faire, mais même agir à l’exact rebours de celui-ci ? La réponse est simple : cette version du décret est fausse, et la vraie n’a rien à voir !

Analysons l’argument : le premier décret cité du concile de Constance dirait :

« Le concile de Constance, légitimement assemblé dans le Saint-Esprit, formant un concile oecuménique et représentant l’Eglise militante, tient sa puissance immédiatement de Dieu, et tout le monde y compris le pape est obligé de lui obéir en ce qui concerne la Foi, l’extinction du schisme, et la réforme soit des membres, soit des chefs de l’Eglise. »

Cela signifierait que le Pape ne serait pas infaillible… Seulement voilà, cette version très répandue du décret est un faux en écriture !

Le vrai texte disait :

« Le concile de Constance, légitimement assemblé dans le Saint-Esprit, formant un concile oecuménique et représentant l’Eglise militante, tient sa puissance immédiatement de Dieu, et tout le monde y compris le pape est obligé de lui obéir en ce qui concerne la fin, l’extinction du schisme, et la réforme soit des membres, soit des chefs de l’Eglise. »

En décembre 1865, un prélat découvrit dans les archives de la bibliothèque vaticane les manuscrits originaux de toutes les sessions du concile de Constance. Il remarqua que des faussaires avaient recopié infidèlement les actes originaux: ils avaient remplacé un mot par un autre, en substituant la lettre « d » à la lettre « n ». En changeant à peine une lettre de l’alphabet, ils transformèrent le mot « finem » en « fidem », ce qui donne un sens tout à fait différent. Car le concile de Constance se réunit pour mettre « fin » au schisme, et non pour juger la « foi » du pape (donc soutenir que le concile serait supérieur au Pape).

« Ce synode, légitimement assemblé au nom du Saint-Esprit, formant un concile général représentant l’Église catholique militante, tient immédiatement de Jésus-Christ son pouvoir, auquel toute personne de tout état, de toute dignité, même papale, est tenue d’obéir, en ce qui regarde l’extinction et l’extirpation dudit schisme (obedire tenetur in his quae pertinent ad finem et extirpationem dicti schismatis) » (Concile de Constance, 4e session, 30 mars 1415)

FAUSSE version :

« est tenue d’obéir en ce qui regarde la foi et l’extirpation dudit schisme »

Et c’est ce décret falsifié qui fut produit au concile de Bâle le 16 mai 1439 ! Les canons dudit concile sont donc, de par le fait même, absolument nuls et sans valeur puisqu’édictés sur le fondement d’un faux en écriture !

Une question se pose : comment les conciliaristes auraient-ils bien pu effectuer une telle falsification ?! La réponse est simple : ils l’ont sans doute présenté falsifié au conciliabule schismatique de Bâle (1431 à 1449), et l’Eglise n’aura pas prêté une attention particulière à ce texte puisqu’elle considérait tout le synode comme illégitime. Aussi le vrai décret Haec sancta n’a de toute façon pas été ratifié par le Pape Martin V, et tomba donc dans l’oubli. Cela pourrait expliquer que les gallicans aient pu en diffuser une fausse version sans que personne ne s’en aperçoive jusqu’en 1865 où un prélat en trouva la version originale dans les archives du Vatican.

Mais rappelons que la version conciliariste du décret pourrait aussi bien être la bonne, cela ne mettrait nullement à mal la Papauté, pour les motifs que nous venons d’exposer (à commencer par la soumission de ce même concile au Pape, y compris à sa censure de la plupart de ces décrets) et pour les motifs qui suivent !

IV) D’autres décisions très papalistes

On pourra objecter que c’est un peu facile et qu’on pourrait aussi bien dire que ceux sont les manuscrits du Vatican qui sont falsifiés. À la réalité, il y a un moyen de prouver que c’est la version vaticane qui est la vraie. En effet, ce concile s’occupa entre autres de traiter des hérésies de John Wiclef (vers 1331-1384), de Jean Huss (vers 1370-1415) et de Jérôme de Prague (1379-1416). Les doctrines de chacun de ces deux premiers personnages furent résumées en propositions que le concile condamna. Or, la condamnation de ces deux hérésiarques témoigne que le concile croyait en l’infaillibilité et en la l’universalité de juridiction de l’évêque de Rome. Et le troisième se vit imposer une profession de foi papaliste. Examinons cela.

A) Des propositions condamnées qui impliquent une conception catholique de la Papauté

1) Le Christ confie au Pape le soins des fidèles

« Si le pape est réprouvé et mauvais et, par conséquent, un membre du diable, personne ne lui a donné le pouvoir sur les fidèles, sauf peut être César. » (8ème proposition de John Wiclef condamnée, mai 1415)

Si le concile condamne l’affirmation que personne n’ait donné au Pape le pouvoir sur les fidèles, sauf peut-être César, cela veut nécessairement dire que le concile affirme parallèlement non seulement que c’est le Pape qui a le pouvoir sur les fidèles, et donc que c’est lui le supérieur de toute l’Église visible, mais encore que celui qui l’a investi dans cette charge est le Christ Lui-même.

2) Le Pape est « le vicaire proche et immédiat du Christ et des apôtres »

« L’Église romaine est la synagogue de Satan, le pape n’est pas le vicaire proche et immédiat du Christ et des apôtres. » (37ème proposition de John Wiclef condamnée, mai 1415)

 C’est clair comme de l’eau de roche : le concile condamne que le Pape ait d’autre supérieur que le Christ car dans le cas contraire, il ne condamnerait pas l’idée selon laquelle il ne soit pas le vicaire immédiat du Christ. Donc si le concile considère que le Pape est le vicaire immédiat du Christ, c’est qu’il considère que son autorité ne lui est pas donnée par l’Église militante par la voie du concile général et qu’il n’a pas besoin de ce dernier pour être infaillible.

3) Il est « nécessaire au salut de croire que l’Église de Rome est supérieure aux autres églises » et on ne peut nier « la primauté du souverain pontife sur les autres églises particulières »

« Il n’est pas nécessaire au salut de croire que l’Église de Rome est supérieure aux autres églises »

Et on ajoute :

« Cette proposition est erronée si l’on veut nier par là la primauté du souverain pontife sur les autres églises particulières » (41e proposition de John Wiclef condamnée lors de la 8e session, du 4 mai 1415 – Mansi, 27 / 634; ALB, 852-853; Dz. 1191)

Donc le concile de Constance condamne que les choses nécessaires au salut aient existé sans Pape ! Par là, le concile rejoint ce que disait un peu plus d’un siècle auparavant le Pape Boniface VIII :

« nous déclarons, disons et définissons qu’il est absolument nécessaire au salut, pour toute créature humaine, d’être soumise au pontife romain. » (Bulle Unam Sanctam, 18 novembre 1302)

Ce dernier décret qui se passe de commentaire, et qui renforce nos conclusions quant à la proposition condamnée précédente, fut confirmé par le pape Martin V, élu par le concile dans la bulle Inter cunctas, du 22 février 1418. Par cette Bulle, Martin V ratifia encore le décret suivant :

4) Le Pape est indispensable pour « les choses nécessaires au salut » et « sa défaillance n’est pas possible »

« Les apôtres et les prêtres fidèles du Christ ont di­rigé fermement l’Église pour les choses nécessaires au salut avant que la fonction de pape ne soit introduite; et ils feraient ainsi jusqu’au jour du jugement en cas de défaillance tout à fait possible du pape » (29ème proposition de Jean Huss condamnée)

Par ailleurs, si il condamne que la défaillance du Pape soit possible, c’est qu’il affirme qu’il est infaillible !

B) Le concile de Constance impose de « professer de bouche et de coeur en tout et pour tout […] ce que décide l’Eglise de Rome et le Siège apostolique »

Le concile imposa à Jérôme de Prague la profession de foi suivante :

« Je professe de bouche et de coeur en tout et pour tout […] ce que décide l’Eglise de Rome et le Siège apostolique avec ce saint Concile, et reconnais spécialement que plusieurs de ces propositions [de Jean Hus et de John Wyclif] sont hérétiques, […] certainement blasphématoires, d’autres erronée, d’autres scandaleuses. » (Martin V, Bulle Inter cunctas, 22 février 1418)

Si le concile de Constance impose à Jérôme de Prague de « professer de bouche et de coeur en tout et pour tout […] ce que décide l’Eglise de Rome et le Siège apostolique » c’est bien qu’il les considère comme infaillible, le contraire aurait été le combe de l’injustice !

Certains objecteront qu’il s’agit ici de professer « ce que décide l’Eglise de Rome et le Siège apostolique avec ce saint Concile« , ce qui exclurait le pouvoir du Pape seul. Mais la réalité es tout autre ! Premièrement parce que si ce que nos adversaires voulaient faire valoir était vrai, alors le concile serait supérieur au Pape et tiendrait directement son pouvoir de l’Esprit Saint, et ainsi l’approbation du Pape (qui, rappelons-le, était encore inexistante lors de la prise de ce décret par ce concile, puisqu’il n’y avait pas de Pape, elle ne tombera que trois ans plus tard). Deuxièmement parce que ces canons avaient été édictés par le concile et devaient être reconnus comme tels lors de ratification par le Pape, quand bien même le Pape ne serait pas obligé de les ratifier (et de fait, Martin V ne ratifia pas tous les décret du concile de Constance, il n’en ratifia même qu’une minorité !) et inversement qu’il serait libre de prendre la même décision sans le concours du concile. Troisièmement parce que c’est un usage de parler de la double approbation du Pape et du concile, et ceci se voit jusque dans le concile que personne n’ira soupçonner de gallicanisme ou de conciliarisme, ni d’aucune hérésie anti-papale que ce soit : le concile  Vatican I, à l’endroit-même où définit dogmatiquement l’infaillibilité et l’universalité de juridiction du Pape seul ! Nous lisons dans la Constitution Pastor Aeternus du 18 juillet 1870, du concile Vatican I :

« Parce que les portes de l’enfer se dressent de toutes parts avec une haine de jour en jour croissante contre ce fondement établi par Dieu, pour renverser, s’il se pouvait, l’Église, Nous jugeons nécessaire pour la protection, la sauvegarde et l’accroissement du troupeau catholique, avec l’approbation du saint concile, de proposer à tous les fidèles la doctrine qu’ils doivent croire et tenir sur l’institution, la perpétuité et la nature de la primauté du Siège apostolique, sur lequel repose la force et la solidité de l’Église, conformément à la foi antique et constante de l’Église universelle, et aussi de proscrire et de condamner les erreurs contraires, si pernicieuses pour le troupeau du Seigneur. » (Préambule)

Or la « doctrine [que les fidèles] doivent croire et tenir sur l’institution, la perpétuité et la nature de la primauté du Siège apostolique, sur lequel repose la force et la solidité de l’Église » est précisément « L’institution de la primauté apostolique dans le bienheureux Pierre » (Chapitre 1), « La perpétuité de la primauté du bienheureux Pierre dans les Pontifes romains » (Chapitre 2), la conséquence de ces deux propositions qu’est la souveraineté absolue, directe et sans aucune opposition possible, pas même celle d’un concile oeucuménique. Tout cela est définit dans le « Chapitre 3 – Pouvoir et nature de la primauté du Pontife romain » qui mérite d’être lu en entier, et dont il est à propos d’extraire la sentence suivante :

« C’est pourquoi ceux qui affirment qu’il est permis d’en appeler des jugements du Pontife romain au concile oecuménique comme à une autorité supérieure à ce Pontife, s’écartent du chemin de la vérité. »

Enfin, toujours suite au préambule que nous avons cité, il a la définition de l’infaillibilité du Pape seul :

« C’est pourquoi, nous attachant fidèlement à la tradition reçue dès l’origine de la foi chrétienne, pour la gloire de Dieu notre Sauveur, pour l’exaltation de la religion catholique et le salut des peuples chrétiens, avec l’approbation du saint concile, nous enseignons et définissons comme un dogme révélé de Dieu :

Le Pontife romain, lorsqu’il parle ex cathedra, c’est-à-dire lorsque, remplissant sa charge de pasteur et de docteur de tous les chrétiens, il définit, en vertu de sa suprême autorité apostolique, qu’une doctrine sur la foi ou les mœurs doit être tenue par toute l’Église, jouit, par l’assistance divine à lui promise en la personne de saint Pierre, de cette infaillibilité dont le divin Rédempteur a voulu que fût pourvue son Église, lorsqu’elle définit la doctrine sur la foi et les mœurs. Par conséquent, ces définitions du Pontife romain sont irréformables par elles-mêmes et non en vertu du consentement de l’Église.

Si quelqu’un, ce qu’à Dieu ne plaise, avait la présomption de contredire notre définition, qu’il soit anathème. » (Chapitre 4 – Le magistère infaillible du Pontife romain)

En conclusion si la version du décret brandie par les ennemis de la Papauté était la vraie, cela signifierait que d’une main le concile aurait enseigné que le Pape est inférieur au concile général et faillible et de l’autre, il aurait condamné qu’on puisse croire de telles choses, ce qui aurait été totalement schizophrène !