+†+Yesus Kristus azu+†+

« Il n’est pour l’âme aliment plus suave que la connaissance de la vérité » (Lactance)

Les mariages entre catholiques et non-catholiques sont à proscrire !

On nous pose parfois la question de savoir si les mariages mixtes, c’est-à-dire entre catholiques et non-catholiques sont autorisés. La réponse est la suivante : non ! Ces mariages sont ordinairement interdits et illicites, bien qu’ils puissent être ponctuellement autorisés par l’autorité ecclésiastique pour des motifs graves, tel le bien de l’Etat. Ajoutons que même en cas de dispense, l’Eglise se refuse à bénir ces mariages, elle se contente d’y faire assister un prêtre qu’il puisse servir de témoin autorisé, afin qu’ils soient inscrits dans les registres de mariages catholiques. Pourquoi une telle restriction ? A cause du risque de perte de la foi de l’époux catholique, et celui que les enfants ne soient pas éduqués dans la foi catholique, ou bien qu’ils tombent dans le relativisme et l’indifférentisme du fait de la mésentente de leurs parents sur cette question fondamentale, ou bien parce que les nécessités de la paix conjugale et familiale étaient tel que les parents auront décider de mettre Dieu (c’est-à-dire le principal !) sous le boisseau ! Tout cela est expliqué à travers différents documents du Magistère que nous reproduisons ci-dessous.

Nous faisons deux précisions importantes. La première est sémantique : dans le langage de l’Eglise le mot « mixte » désigne ce que concerne plusieurs religions, contrairement au langage profane où « mixte » désigne ce qui concerne les deux sexes. Dans le langage de l’Eglise, ce qui désigne les deux sexes est le mot « géminé ». La seconde précision est que si l’autorité ecclésiastique peut accorder de dispense pour permettre le mariage d’un catholique et d’un non-catholique, il ne s’agira d’un sacrement qu’entre un catholique et un baptisé hérétique ou schismatique, mais jamais entre un catholique et un païen (puisque la définition canonique d’un individus non-baptisé est « païen »), pour ce second cas, la dispense pourra être accordée, mais alors ce ne pourra pas être un sacrement de mariage, mais seulement un mariage naturel. Nous rappelons qu’il ne faut pas tomber dans le piège de penser que nous devrions regarder ce qui rapproche les religions plutôt que ce qui les sépare, car c’est une ruse du diable ! Lire à ce sujet :

Devons-nous « regarder ce qui nous rassemble » ?

La malice des mariages mixtes et les réponses aux objectons dans la Somme théologique, Supplément, Question 59, Article 1 ‒ Un fidèle peut-il contracter mariage avec un infidèle ?

« Article 1 ‒ Un fidèle peut-il contracter mariage avec un infidèle ?

Objections :

1. Rien ne l’en empêche. Joseph a contracté mariage avec une Egyptienne et Esther devint l’épouse d’Assuérus. Dans les deux cas il y avait disparité de culte, puisque l’un des époux était un fidèle et l’autre un infidèle. La différence de culte, antérieure au mariage, n’est donc pas un empêchement.

2. La loi ancienne et la loi nouvelle nous enseignent la même foi. Or la première permet tait le mariage entre fidèle et infidèle, comme on le lit dans le Deutéronome (21, 10) : « Quand tu sortiras pour combattre, si tu vois parmi les captifs une femme de belle figure, et qu’épris d’amour tu veuilles l’épouser, tu l’amèneras dans ta maison, tu iras vers elle et elle deviendra ta femme ». La loi nouvelle le permet donc aussi.

3. Les fiançailles sont la préparation du mariage. Or les fidèles peuvent contracter fiançailles avec les infidèles dont la conversion future sera posée comme condition du contrat. Ils peuvent donc contracter mariage avec eux sous la même condition.

4. Tout empêchement de mariage contrecarre en quelque sorte le mariage. Or l’infidélité ne s’oppose pas au mariage, puisque celui-ci est une fonction naturelle, et que la foi est en dehors des lois de la nature. La disparité de culte n’est donc pas un empêchement.

5. La disparité de religion peut exister aussi entre deux baptisés dont l’un, par exemple, est devenu hérétique après son baptême. Or si cet hérétique contracte avec un fidèle, le mariage est pourtant valide. La disparité de culte n’est donc pas un empêchement de mariage.

Cependant :

1. Saint Paul disait aux Corinthiens (2 Co 6, 14) : « Qu’a de commun la lumière avec les ténèbres » ? Tout est commun, au contraire, entre mari et femme. Celui qui vit dans la lumière de foi ne peut donc épouser celle qui se trouve dans les ténèbres de l’infidélité.

2. D’autre part, on lit ceci dans le prophète Malachie (2, 11) : « Judas profane ce qui est consacré à Yahvé car il a aimé et épousé la fille d’un dieu étranger ». Il ne pouvait donc pas contracter mariage avec elle. La disparité de culte est donc un empêchement.

Conclusion :

Le but principal du mariage consiste à élever les enfants dans le culte de Dieu. Comme cette éducation est l’oeuvre commune du père et de la mère, tous deux voudront élever leurs enfants dans le service du Dieu auquel adhère leur foi. Mais s’ils ne professent pas la même religion, ils poursuivront chacun un but opposé. Il ne pourra donc pas y avoir entre eux de véritable mariage. Aussi la disparité de culte, quand elle précède le mariage est un empêchement.

Solutions :

1. L’ancienne loi permettait aux Israélites de contracter mariage avec certains infidèles mais leur défendait de le faire avec certains autres. Il leur était particulièrement interdit de se marier avec les infidèles qui habitaient le pays de Canaan pour les raisons suivantes le Seigneur avait d’abord demandé qu’on les fasse disparaître à cause de leur obstination ; d’autre part, les époux et les enfants couraient ici un plus grand danger de perversion idolâtrique, car les Israélites étaient plus disposés à adopter les rites et les moeurs de ces infidèles, avec qui ils avaient des rapports. Au contraire, l’union à d’autres infidèles était permise, car le danger de passer à l’idolâtrie était ici moins pressant. Aussi, Joseph, Moïse, Esther ont-ils pu épouser des infidèles.

Mais la loi nouvelle, propagée dans le monde entier, défend de contracter mariage avec n’importe quel infidèle et pour les mêmes raisons. La disparité de culte qui précède le mariage est donc un empêchement et une cause de nullité.

2. Cette disposition de la loi deutéronomique concernait ou bien les étrangers que l’on pouvait épouser ou bien les captives qui voulaient se convertir à la vraie foi et au culte divin.

3. Les conditions présentes régissent le présent comme les conditions futures l’avenir. Au moment même de la célébration du mariage, la profession du même culte est donc présentement requise chez les deux contractants. De même au moment des fiançailles, le mariage étant promis pour l’avenir, il suffit de promettre comme condition future de professer la même foi.

4. La disparité de culte s’oppose au mariage, comme on l’a déjà dit, parce qu’elle nuit au bien principal du mariage, au bien des enfants.

5. Le mariage est un sacrement ; la validité du sacrement exige donc que les deux époux soient dans la même situation vis-à-vis du sacrement de la foi, c’est-à-dire du baptême, plutôt que vis-à-vis de la foi intérieure. Aussi appelle-t-on cet empêchement non pas disparité de foi, mais disparité de culte ; le culte concerne, comme on l’a dit, le service extérieur. Ainsi le fidèle qui contracte mariage avec une femme baptisée mais hérétique contracte un mariage valide. Mais il commet une faute, s’il la connaît comme hérétique ; il commettrait la même faute s’il épousait une excommuniée. Cependant le mariage ne devrait pas être rompu pour cela. Inversement un catéchumène qui a embrassé la vraie foi mais qui n’est pas encore baptisé ferait un mariage nul, s’il se mariait avec une chrétienne baptisée »

Laissons maintenant la parole au magistère !

Concile de Chalcédoine (451)

« Comme dans quelques éparchies on a permis aux lecteurs et aux chantres de se marier, le saint concile a décidé qu’il n’était permis à aucun d’eux d’épouser une femme hérétique. Ceux qui ont eu des enfants de pareils mariages, s’ils ont déjà fait baptiser leurs progénitures chez les hérétiques, doivent les conduire à la communion de l’Eglise catholique ; si ces enfants ne sont pas encore baptisés, ils ne peuvent pas les faire baptiser chez les hérétiques, ni les donner en mariage à un hérétique, à un juif ou à un païen, à moins naturellement que la personne qui doit se marier à la partie orthodoxe ne promette de passer à la foi orthodoxe. Si quelqu’un transgresse cette décision du saint concile, qu’il soit soumis aux peines canoniques. » (Canon 14)

IVè Concile du Latran (1215) et son application par saint Louis, ou la vraie origine de la rouelle portée par les juifs (et les musulmans)

Le IVè Concile du Latran (1215) voulut mettre fin à la pratique des mariages mixtes entre chrétiens et juifs ou musulmans. Pour ce faire il exigea que ces derniers soient obligés de ne paraître en public qu’en arborant une tenue permettant de les reconnaître comme non-chrétiens. Voici le texte du 68è Canon du Concile :

« Les juifs et musulmans doivent pouvoir être distingués des chrétiens :

Dans certaines provinces, des différences vestimentaires distinguent juifs et Sarrasins des chrétiens, mais dans d’autres il règne une certaine confusion car aucune différence n’est discernable. De là il arrive parfois que les chrétiens s’unissent aux femmes des juifs et des sarrasins, ou que des juifs et des sarrasins s’unissent aux femmes des chrétiens. Pour cela, afin d’éviter que la déviance que représentent ces coupables mélanges ne se répande plus largement sous le couvert de cette excuse [i. e. l’impossibilité de différencier les uns des autres par le vêtement] , nous décidons que ces individus des deux sexes doivent pouvoir être distingués des autres ouvertement par leur façon de s’habiller dans toutes les provinces chrétiennes et en tout temps ; car comme nous le lisons, c’est ce que Moïse leur a recommandé de faire. En outre, les jours de lamentation et le dimanche de la Passion [Pâques], ils ne doivent en aucun cas paraître en public : nous savons en effet que certains d’entre eux n’ont point honte de se pavaner dans un splendide appareil et ne craignent pas de railler les chrétiens qui commémorent la Passion la plus sacrée en arborant les marques du chagrin. Ceci, nous l’interdisons formellement afin d’éviter qu’ils ne se mettent à injurier le Rédempteur de quelque façon. Et puisqu’il nous est impossible d’ignorer l’injure faite à celui qui enlève nos péchés, nous décrétons, pour éviter de les voir blasphémer d’une façon ou d’une autre celui qui fut crucifié pour nous, que les coupables de cette audace en soient empêchés par l’ensemble de toutes les mesures de rétention qu’ils méritent de la part des princes séculiers. »

Fichier:Emile Signol - Louis IX, dit Saint Louis, Roi de France  (1215-1270).jpg — Wikipédia

Saint Louis appliqua ce décret en obligeant les juifs, mais aussi les musulmans, à porter la rouelle : une petite roue jaune sur leur habit. Comme nous le voyons, cette mesure n’avait d’autre but que d’éviter les mariages mixtes, et cela n’a rien à voir avec l’étoile jaune hitlérienne, avec laquelle la crétinerie abyssale de la propagande anti-catholique a voulu créer un parallèle !

Honorius III

Image illustrative de l’article Honorius III

Honorius III rappela le décret du IVè Concile du Latran (1215)

« L’évêque Honorius, serviteur des serviteurs de Dieu, à son vénérable frère l’archevêque de Canterbury, cardinal de la sainte Église romaine, salut et bénédiction apostolique. Puisque le concile général dont nous désirons servir la totalité des statuts, après en avoir soigneusement délibéré a décrété que dans chaque région les juifs devaient se distinguer des chrétiens en portant des vêtements différents pour éviter que certains chrétiens n’aient des relations sexuelles avec des juives ou des juifs avec des chrétiennes; et puisque les juifs de ton diocèse ne se plient pas à cela (comme nous l’avons appris de toi), raison pour laquelle le crime qu’est ce commerce condamnable pourrait être dissimulé sous le voile de l’erreur, nous ordonnons par mandat apostolique à votre fraternité de pousser les juifs à se distinguer des chrétiens dans leur manière de s’habiller en les empêchant d’avoir des contacts avec les fidèles. Donné au Latran le 2e jour des nones de juillet, la 6e année de Notre pontificat (6 juillet 1221). » (Décrétale Cum in generali consilio, 6 juillet 1221 – Lettre à l’archevêque de Canterbury imposant un habit distinctif aux juifs et leur interdisant d’avoir des serviteurs chrétiens)

Grégoire XIII

Grégoire XIII — Wikipédia

En 1573, l’évêque de Sion autorisa le mariage de sa propre soeur avec un réformé. Le scandale dépassa les frontières de la Suisse et nécessita l’intervention du Pape Grégoire XIII qui réprimanda vivement l’évêque :

« C’est avec horreur que nous avons appris d’hommes sérieux et dignes de foi que toi, un évêque, c’est-à-dire, un pasteur des brebis du Christ, tu te lies d’amitié et affinité avec des hérétiques, c’est-à-dire avec des loups. Ce qui est indigne du mercenaire, l’est à plus forte raison du pasteur : bien qu’il ait abandonné ses brebis, celui-là n’a pas bravé les loups et il ne s’est pas exposé au danger, mais comme dit Notre-Seigneur, il voit venir le loup et il s’enfuit : or toi, tu invites les loups à prendre leur proie, tu leur offres des brebis à dépecer… »

Urbain VIII

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« Sachons bien qu’il faut absolument éviter les mariages entre catholiques et hérétiques, et faisons tout ce qui est en notre pouvoir pour les écarter de l’Eglise. » (Lettre Apostolique du 30 décembre 1624 ; in : Cardinal Franciscus ALBITIUS/François ALBIZZI, De Inconstantia in fide, chap. XXXVII, n°127)

Clément XI

Clément XI condamne les mariages mixtes :

« à cause du grand nombre d’inconvénients et des dangers spirituels multipliés qui s’y trouvent. » (Lettre du 23 juillet 1707)

« L’Eglise a en aversion de tels mariages qui entraînent un grand déshonneur et un grave péril spirituel. » (Lettre du 23 juillet 1707 et éditée dans la collection de ses Brefs et Lettres, parue en 1724)

« Nous estimons d’une très grande importance que les règles de l’Eglise de Dieu, du Siège Apostolique, de nos Prédécesseurs et des saints Conciles, qui réprouvent des mariages entre catholiques et hérétiques, ne soient pas transgressées, à moins que le bien de tout l’Etat chrétien ne le requière » (Lettre du 25 juin 1706, transcrite dans la même collection)

Benoît XIV

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Déclaration Matrimonia quae in locis, 4 Novembre 1741

« Mais pour ce qui concerne les mariages, conclus également dans ces provinces fédérées de Belgique sous la forme prescrite par le concile de Trente, entre catholique et hérétiques, qu’un homme catholique épouse une femme hérétique ou qu’une femme catholique épouse un homme hérétique Sa Sainteté éprouve avant toute chose une grande douleur de ce qu’il en existe parmi les catholiques qui, honteusement séduits par un amour insensé, ne sont pas pris d’horreur dans leur coeur devant ces mariages détestables que la sainte mère l’Eglise a toujours condamnés et interdits, et qui ne pensent pas devoir s’en abstenir entièrement ; … elle exhorte par conséquent avec sérieux et gravité (les pasteurs) d’âme, et les avertit de dissuader autant que possible les catholiques des deux sexes de s’engager dans de tels mariages au péril de leurs âmes, et de s’efforcer de contrecarrer ces mariages de toute manière appropriée, et de les empêcher de façon efficace.

Mais si un mariage de ce genre, sans que soit observée la forme de Trente, a déjà été contracté en ces lieux ou si (ce qu’à Dieu ne plaise) il devait l’être à l’avenir, Sa Sainteté déclare qu’un tel mariage, dès lors qu’aucun empêchement canonique ne s’y oppose, doit être considéré comme valide, et qu’aucun des conjoints, aussi longtemps que l’autre vit encore, ne peut, d’aucune manière, s’engager dans un nouveau mariage, même sous le prétexte que ladite forme n’a pas été observée ; mais le conjoint catholique, aussi bien l’homme que la femme, devra avoir à coeur surtout de faire pénitence pour la très grave faute qu’il a commise, de demander le pardon de Dieu, et de tenter de toutes ses forces de ramener au sein de l’Eglise catholique l’autre conjoint qui erre loin de la vraie foi et de gagner son âme – ce qui sera d’un grand avantage aussi pour le pardon pour le méfait qu’il a commis – , en sachant par ailleurs, comme il a été dit, qu’il sera lié pour toujours par le lien de ce mariage. » (Déclaration Matrimonia quae in locis, 4 Novembre 1741)

Rescrit du 4 novembre 1747 donné sur les ordres de Benoît XIV

« Sa Sainteté déplore grandement et par-dessus tout qu’il y ait parmi les catholiques des gens auxquels un amour insensé fait honteusement perdre l’esprit, qui n’ont pas une profonde horreur de ces mariages détestables que la sainte Eglise a condamnés et interdits à jamais, et qui ne pensent assurément pas qu’ils doivent s’en abstenir ; Elle loue sans réserve le zèle des pasteurs qui essaient par la menace des peines spirituelles les plus sévères d’empêcher les catholiques de s’unir aux hérétiques par un lien sacrilège, et exhorte et engage avec instance et gravité tous les évêques, vicaires apostoliques, prêtres, missionnaires, et tous les autres fidèles ministres de Dieu et de l’Eglise qui habitent dans ces régions — c’est-à-dire en Hollande et en Belgique — à détourner autant qu’ils le peuvent les catholiques de l’un et l’autre sexe des mariages de ce genre qui doivent amener la perte de leurs âmes, et à s’employer de toutes manières et le mieux possible à empêcher ces mariages et à s’y opposer efficacement […]

[Au sujet des mariages mixtes déjà contractés] Le conjoint catholique, homme ou femme, doit avant tout se décider à faire pénitence pour le péché très grave qu’il a commis, en implorer de Dieu le pardon et s’efforcer, dans la mesure où il le peut. de faire rentrer dans le sein de l’Eglise catholique l’autre conjoint qui erre loin de la vraie foi, et de gagner son âme ; ce qui de plus servirait grandement à obtenir le pardon du péché commis; qu’il sache au reste, comme on vient de le dire, qu’il sera lié à jamais par ce mariage. » (Rescrit du 4 novembre 1747, Bullaire de Benoît XIV, tome Ier, n° XXIV, §3)

Encyclique Magnae Nobis, 29 juin 1748 à l’épiscopat de Pologne sur les mariages mixtes

« Au Royaume de Pologne, au Primat, aux Archevêques et aux Évêques.

Vénérables frères, salutations et bénédiction apostolique.

J’ai eu la douloureuse surprise d’apprendre, par des rapports et des lettres dignes de foi, qu’une certaine fausse opinion s’était répandue en Pologne. On disait que certaines dispenses matrimoniales avaient été accordées et envoyées, et même qu’elles sont habituellement accordées et envoyées, par ce Siège Apostolique, dans lesquelles les empêchements canoniques pour un mariage légitime et valide sont supprimés, même si l’une ou les deux parties contractantes professent ouvertement une secte hérétique. Comme cela ne peut être diffusé que par l’injustice et par une calomnie intolérable, Nous manquerions à notre ministère apostolique si Nous ne clarifiions pas la règle d’action constante en la matière. En même temps, Nous vous exhortons et vous prions instamment, vous et vos subordonnés en Pologne, royaume renommé pour sa foi et sa religion, de lire et de peser les lettres de dispense matrimoniale qui sont envoyées par le Siège apostolique pour les habitants de ce royaume. Nous sommes certains que s’il y a jamais eu un péché en cette matière, ce n’est pas la faute de ce Siège Apostolique ou de ses fonctionnaires ; en vérité, il doit être attribué entièrement aux Ordinaires des lieux ou à leurs ministres, qui n’ont eu soin ni de lire ni de peser suffisamment les lettres de dispense qu’ils ont reçues.

Condamnation des mariages avec des hérétiques

Nous n’avons certainement pas besoin de publier tout ce qui pourrait démontrer surabondamment l’antiquité de la discipline en vertu de laquelle le Siège Apostolique toujours désapprouvé les mariages de catholiques avec des hérétiques. Il suffira de donner au moins quelques exemples par lesquels Nous montrerons que la même discipline et règle, qui a été constamment observée jusqu’à nos jours, n’est pas moins en vigueur dans toute son intégrité auprès de Nous et du Siège Apostolique et est religieusement gardée. C’est le témoignage que s’est rendu à lui-même, à son époque, le Pape Urbain VIII dans sa Lettre Apostolique datée du 30 décembre 1624, où il est écrit : « Sachons bien qu’il faut absolument éviter les mariages entre catholiques et hérétiques, et faisons tout ce qui est en notre pouvoir pour les écarter de l’Eglise. » (Cardinal Franciscus ALBITIUS/François ALBIZZI, De Inconstantia in fide, chap. XXXVII, n°127)

Avec non moins de netteté, Notre Prédécesseur de sainte mémoire [Clément XI] fit également connaître sa pensée dans la Lettre datée du 25 juin 1706 et éditée dans la collection de ses Brefs et Lettres, parue en 1724, où on peut lire : « Nous estimons d’une très grande importance que les règles de l’Eglise de Dieu, du Siège Apostolique, de nos Prédécesseurs et des saints Conciles, qui réprouvent des mariages entre catholiques et hérétiques, ne soient pas transgressées, à moins que le bien de tout l’Etat chrétien ne le requière » ; et dans une autre Lettre, du 23 juillet 1707, transcrite dans la même collection : « L’Eglise a en aversion de tels mariages qui entraînent un grand déshonneur et un grave péril spirituel.« 

Quant à Notre opinion sur ce point, Nous estimons qu’elle ressort assez clairement du Rescrit donné par nos ordres le 4 novembre imprimé tome Ier de notre Bullaire, d’où sont tirées les paroles suivantes : « Sa Sainteté déplore grandement et par-dessus tout qu’il y ait parmi les catholiques des gens auxquels un amour insensé fait honteusement perdre l’esprit, qui n’ont pas une profonde horreur de ces mariages détestables que la sainte Eglise a condamnés et interdits à jamais, et qui ne pensent assurément pas qu’ils doivent s’en abstenir ; Elle loue sans réserve le zèle des pasteurs qui essaient par la menace des peines spirituelles les plus sévères d’empêcher les catholiques de s’unir aux hérétiques par un lien sacrilège, et exhorte et engage avec instance et gravité tous les évêques, vicaires apostoliques, prêtres, missionnaires, et tous les autres fidèles ministres de Dieu et de l’Eglise qui habitent dans ces régions — c’est-à-dire en Hollande et en Belgique — à détourner autant qu’ils le peuvent les catholiques de l’un et l’autre sexe des mariages de ce genre qui doivent amener la perte de leurs âmes, et à s’employer de toutes manières et le mieux possible à empêcher ces mariages et à s’y opposer efficacement » (Bullaire, tome Ier, n° XXIV, §3). Et un peu plus loin, à propos du mariage déjà contracté entre une partie catholique et une hérétique : « Le conjoint catholique, homme ou femme, doit avant tout se décider à faire pénitence pour le péché très grave qu’il a commis, en implorer de Dieu le pardon et s’efforcer, dans la mesure où il le peut. de faire rentrer dans le sein de l’Eglise catholique l’autre conjoint qui erre loin de la vraie foi, et de gagner son âme ; ce qui de plus servirait grandement à obtenir le pardon du péché commis; qu’il sache au reste, comme on vient de le dire, qu’il sera lié à jamais par ce mariage. » (Ibid.).

La pratique du Saint -Siège

Or, à ces principes, en quelque sorte fondamentaux, du Siège Apostolique, répond bien sa façon d’agir, consacrée par un long usage. Car chaque fois qu’on recourt lui, soit pour obtenir la simple permission de contracter mariage entre personnes dont une professe l’hérésie, soit pour Obtenir en outre une dispense au sujet d’un degré de parenté ou d’un autre empêchement canonique existant entre les deux contractants, il n’accorde aucune permission ou dispense sans avoir stipulé l’obligation ou ajouté la condition « que l’hérésie ait été abjurée auparavant« . Bien plus, Notre Prédécesseur d’heureuse mémoire, le Pape Innocent X, allant plus loin, donna des ordres et prit des mesures pour qu’on n’accordât aucune dispense de ce genre sans que des documents authentiques aient auparavant démontré que la souillure de l’hérésie avait été rejetée par le contractant hétérodoxe (Cardinal Franciscus ALBITIUS/François ALBIZZI, De Inconstantia in fide, chap. XVIII, n°14).

Quant à Notre Prédécesseur Clément XI, lors de la réunion du Saint-Office qui eut lieu en sa présence le 16 juin 1710, il ordonna, par une Lettre adressée à l’Archevêque de Malines, qu’on défendit d’accorder aucune permission ou dispense pour la célébration de mariages entre un contractant catholique et un hérétique, si l’abjuration de l’hérésie n’avait pas été réellement prononcée auparavant ; il décréta en outre que les théologiens qui avaient émis une opinion contraire à cette discipline devaient recevoir un blâme sévère (Cf. Vincent PETRA, Commentaire sur la Constitution de Jean XXII (Œuvres, t. IV, p. 76)).

S’il se présente quelques exemples de Pontifes Romains qui ont accordé la permission de contracter mariage, ou aussi une dispense pour quelqu’empêchement, sans ajouter la condition que l’hérésie devrait, être abjurée auparavant, Nous affirmons d’abord que de telles concessions ont été extrêmement rares et que la plupart d’entre elles ont été accordées pour des mariages entre souverains, et non sans un pressant et très grave motif touchant le bien public. De plus, on y a joint d’utiles précautions, d’une part pour que le contractant catholique ne puisse être perverti par l’hérétique, mais se sache au contraire tenu, dans la mesure de Ses forces, à le détourner de l’erreur ; et d’autre part pour que les enfants des deux sexes devant naitre de ce mariage soient entièrement élevés dans la sainteté de la catholique. Mais il est ensuite facile de reconnaître que de telles concessions ne fournissent aucune occasion d’erreur aux « exécuteurs » à moins qu’ils ne veuillent sciemment et de propos délibéré manquer à leur devoir en quelque chose. Enfin il ressort clairement de ce qui a été dit jusqu’à présent que dans tous les cas où on demande. au Siège Apostolique des permissions ou dispenses pour qu’un catholique, homme ou femme, puisse contracter mariage avec un hérétique, femme ou homme, ce Siège Apostolique, comme nous l’avons dit plus haut, a toujours réprouvé et condamné de tels mariages, et actuellement encore les a en abomination et les écarte, si l’abjuration de l’hérésie ne les précède.

Justification de la dispense

Parfois, les justifications des dispenses ne sont pas mentionnées ouvertement dans les pétitions ; les ministres et les fonctionnaires du Saint-Siège ne peuvent pas les deviner. C’est pourquoi, pour faire taire les accusateurs et les calomniateurs, il suffit de faire remarquer que chaque dispense est donnée à un exécuteur déterminé, qui doit déterminer la vérité de tout ce qui figure dans la déposition. Puisqu’il sait que le mariage des catholiques avec des hérétiques est condamné par le Siège Apostolique, il peut aussi comprendre que le mal de l’hérésie, qui touche l’une des parties contractantes et qui n’est pas mentionné dans les lettres de dispense, a été caché au Siège Apostolique. Il est de son devoir de suspendre l’exécution de ces lettres et de notifier au Pontife Romain et à ses fonctionnaires la raison de cette suspension, comme le Pape Alexandre III l’a prescrit dans sa lettre à l’Archevêque de Ravenne. Cette prescription a été inscrite dans le Codex des Décrétales pour en assurer l’effet perpétuel, au chapitre Si quando, de Rescriptis, où nous lisons : « Examinez diligemment la nature de cette affaire et, soit vous vous conformez à Nos ordres, soit vous expliquez par votre lettre la cause raisonnable qui vous en empêche ; car si vous ne le faites pas, Nous maintiendrons ce qui Nous a été suggéré par un mauvais rapport.« 

Présomption que les deux parties sont catholiques

En vérité, la circonspection du Siège Apostolique et de ses fonctionnaires ne s’arrête pas là. Parfois, lorsqu’une dispense de lever un empêchement canonique pour un motif raisonnable est demandée, elle provient d’une région où les catholiques cohabitent avec les hérétiques. Lorsque d’autres sources ne permettent pas de savoir avec certitude si les deux demandeurs ou seulement l’un d’entre eux est catholique, les fonctionnaires pontificaux susmentionnés présument toujours que les deux sont catholiques. Ils exposent donc leurs souhaits dans un petit livre (appelé Supplicationum) auquel est apposée la signature papale : « Les pétitionnaires susmentionnés, qui sont vraiment membres de la foi orthodoxe et vivent sous l’obéissance de la Sainte Église Catholique Romaine, et ont l’intention de vivre et de mourir ainsi, etc« . Ces mots s’accordent avec d’autres qui sont ajoutés sous forme provisoire et conditionnelle, à savoir : « Pourvu que les pétitionnaires mentionnés soient vraiment des adeptes de la foi orthodoxe, et vivent sous l’obéissance de la Sainte Église romaine et ont l’intention de vivre et de mourir ainsi. »

Compte tenu de ce qui précède, Nous demandons : lorsque des lettres de dispense matrimoniale sont conçues en ces termes et envoyées de cette manière, si l’on apprend plus tard que les parties contractantes sont hérétiques, ou que l’une d’elles est catholique et l’autre hérétique, et que néanmoins la dispense est exécutée, à qui la faute et qui peut être accusé d’avoir délivré une dispense inappropriée ? Est-ce celui qui, de bonne foi, l’a accordée après avoir appliqué des garanties opportunes et ajouté des conditions légitimes ; ou n’est-ce pas plutôt celui qui, sans tenir compte de ces conditions et sans examen préalable des parties contractantes, exécute la dispense et lui permet d’avoir un effet indu contraire à la volonté de celui qui l’accorde ? […]

Le Pape espère que sa lettre dissipera les malentendus et fera taire les calomniateurs du Saint-Siège

Mais notre discussion a été plus longue que ce que Nous avions prévu au début de nos lettres. Nous ne le regrettons pas du tout. Nous tenons à ce que la vérité sur les faits et les événements soit connue et que les fausses rumeurs répandues contre la Chaire sacrée de Pierre ne trouvent pas de crédit. Si quelque chose est fait quelque part contre les canons sacrés, que la faute n’en soit pas imputée à l’innocent.

Mais pour que la fin de Nos lettres revienne à son point de départ, à vous, vénérables frères, et aux autres évêques ordinaires de ce royaume, Nous ordonnons à nouveau instamment que vous et vos fonctionnaires respectifs étudiiez les lettres apostoliques de dispense qui vous sont envoyées pour exécution ; certes, si vous y trouvez quelque chose d’anormal et de nouveau, vous devez en rechercher la vérité ou la fausseté. Il y a beaucoup de malice parmi les hommes sur la terre, et il ne nous est pas donné de savoir jusqu’où peut aller l’audace des hommes fourbes. En effet, il est parvenu à nos oreilles que quelqu’un, sans tenir compte de l’empêchement du grade, a marié un hérétique à une catholique ; ensuite, quand il a appris que son acte était critiquable, il n’a pas hésité à affirmer qu’il était justifié dans cette affaire par une dispense apostolique qu’il avait reçue de Rome. Cependant, lorsqu’on lui demanda de produire ces lettres de dispense, il ne fut jamais en mesure de le faire, car, en fait, il ne les avait jamais reçues.

Nous croyons sincèrement qu’un crime aussi détestable que celui-ci n’aurait pas pu être commis au milieu de la nation renommée du peuple polonais, que Nous embrassons avec un amour paternel. Les évêques de ce royaume, que Nous tenons tous ensemble et individuellement en grand honneur, n’auraient pas pu non plus y participer. Mais à vous, vénérables frères, et au troupeau qui vous est confié, Nous accordons du fond de l’âme la Bénédiction apostolique.

Donné à Rome, à Saint-Pierre, le 29 juin 1748, en la huitième année de Notre Pontificat. »

Lettre Singulari, 9 février 1749

Benoît XIV condamna encore les mariages mixtes dans la Lettre Singulari, du 9 février 1749. Ce document n’est à notre connaissance disponible qu’en latin. Aussi, si nous avons des lecteurs latinistes, ils pourront en retrouver le texte dans : Cardinal Pietro GASPARRI, Fontes Juris Canonici, II, n. 394, pp., 193-199.

Clément XIII

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Nous précisons que lorsque Benoît XIV parle dans le document ci-dessous de la « secte luthérienne« , il ne faut pas comprendre le mot « secte » comme aujourd’hui. A l’époque le mot était uniquement à comprendre en son sens latin  sequor (« suivre ») via son fréquentatif sector (« suivre assidûment »).

« Vous n’ignorez certainement pas quelle aversion inspirent à l’Eglise Catholique les mariages conclus entre catholiques et hérétiques ; le salut éternel de ses  enfants étant l’objet de son ardente sollicitude, elle les a toujours détournés de nouer de pareils liens.

La femme hérétique

Notre conviction est que de semblables unions causeront un grand préjudice au sein de l’Eglise catholique. Si, en effet, celle à qui revient la première éducation des enfants, si la mère de famille est étrangère à notre sainte foi, que ne peut-on craindre au sujet de la formation religieuse des enfants ? Son instinct maternel fera de leur salut éternel l’objet de toutes ses sollicitudes et elle n’omettra aucune occasion de les imprégner de la doctrine de sa secte, qu’elle juge la seule vraie. Et si elle voit son époux, aux jours de vigile, pratiquer le jeûne, s’abstenir de viande, ou bien recevoir le sacrement de pénitence pour purifier les souillures de son âme, ou encore s’approcher de la sainte Table et de l’Eucharistie, elle ne manquera pas — et cela se présentera très souvent — de tourner en dérision ces saintes observances comme autant de vaines pratiques. Il s’ensuivra nécessairement que, peu à peu, s’insinuera dans l’âme des enfants le mépris des plus saintes choses. Or les principes dont leurs âmes sont imbues dès l’âge le plus tendre ne peuvent plus que très difficilement en être extirpés.

Le mari

Si, à l’opposé, la mère professe la religion catholique et que, appartenant une secte hérétique, le père tourne en dérision, en présence de ses enfants, les paroles et les actes de son épouse, en tout ce qui a trait à la religion, quel va en être l’écho dans l’âme encore faible des enfants ? Le prestige qu’exerce sur eux l’autorité du père ne va-t-il pas les porter douter de la religion que professe leur mère ?

Que serait-ce, au surplus, le jour ou s’élèverait entre le mari et la femme une discussion véritable au sujet de la religion ? L’esprit des enfants ébranlé alternativement par les arguments que s’opposent les parents, s’égarera- et ils glisseront peu peu dans l’indifférence vis-à-vis de la religion. Rien n’est plus opposé la foi, rien de plus funeste que cette attitude, puisqu’elle ruine de fond en comble toute foi religieuse, qu’elle soit vraie ou fausse.

Et est bien évident que l’hérésie luthérienne se voit, par de tels mariages, ouvrir de plus belles perspectives de diffusion. En effet, les jeunes femmes imbues de l’hérésie luthérienne, et à qui licence est donnée — sauf en certains lieux de constituer domicile avec leurs époux, lorsque ceux-ci professent la religion catholique, ces jeunes femmes suivront nécessairement leur mari partout où il désire s’installer. De plus la nouvelle épouse recevra dans la famille de son mari de nombreux adeptes de sa secte. On ne pourra non plus s’opposer à l’accès des ministres de cette même secte, venus pour la saluer. Et ceux-ci ne feront que s’acquitter de leur ministère en confirmant leurs ouailles dans leurs erreurs et ils indiqueront à la mère les procédés destinés à détruire dans l’âme de ses enfants les germes produits par la  doctrine  véritable au moment même où ils commenceront à grandir.

C’est donc bien en vain que le zèle des catholiques se serait employé jusqu’à maintenant à déraciner des régions où elles dominent les erreur condamnées par l’Eglise, si l’on pouvait ensuite professer impunément, au milieu de ces mêmes catholiques, cette même doctrine empoisonnée.

A cette considération s’en ajoute une autre : si, des deux époux, celui qui est catholique vient à mourir, laissant des enfants en bas âge, l’autre conjoint qui est hérétique aura toute liberté de contaminer leurs âmes des doctrines empoisonnées de sa secte.

Vous voyez donc, très cher Fils, ce que peut se promettre la religion catholique l’enfants nés de telles unions. On peur se demander encore s’il n’y pas lieu de craindre vivement que de tels mariages, l’on a en vue la propagation de la foi catholique, ne profitent pas plutôt à la seule hérésie et à l’extension de ses ravages ; et ce qui est pire que tout, s’il n’en résultera pas un l’indifférence l’égard de toute religion : disposition qui, la plupart du temps, ouvre carrière à l’impiété. » (Lettre apostolique Quantopere, 16 novembre 1763 – Au Cardinal de Rohan, évêque de Strasbourg)

Pie VI

Lettre Exsequando nunc aux évêques de Belgique, 13 juillet 1782 sur l’assistance de Curés à des mariages mixtes

« [Difficultés des évêques de Belgique au sujet des mariages mixtes.]

Nous ne devons cependant pas nous écarter du  sentiment unanime de nos Prédécesseurs et de la discipline ecclésiastique qui n’approuvent pas les mariages entre deux parties hérétiques, ni entre une partie hérétique et une autre catholique, et moins encore lorsqu’il est besoin d’une dispense pour quelque degré de parenté. La question se présente assez souvent, et outre les innombrables prescriptions, absolument identiques, qui s’opposent à ces mariages sacrilèges, on relève l’interdiction spéciale adressée en 1710 par le Souverain Pontife Clément XI à l’un de vos Prédécesseurs, archevêque de Malines, et que cite Benoît XIV dans sa lettre du 29 juin 1748. Cette ligne de conduite, motivée par le danger de perversion de la partie catholique, spécialement si c’est la femme qui est hérétique — selon la sage remarque du Cardinal Bellarmin qui, s’appuyant sur des exemples tirés des Livres Saints : la désobéissance d’Adam à l’instigation d’Eve, l’idolâtrie Salomon provoquée par les artifices de ses femmes, la perversité d’Achab suscitée par les conseils de Jézabel, écrit dans la 35è de ses lettres : « La nature des femmes est telle qu’elles entrainent bien plus facilement leurs maris dans l’erreur que ceux-ci ne les amènent à la vérité » — cette ligne de conduite, dis-je, Nous ne pouvons y renoncer car Nous n’en avons pas le droit.

Et cependant nous ne voulons nullement accroître, même dans la plus petite mesure, vos difficultés et celles de vos frères dans l’Episcopat, ni attirer sur eux ces critiques inévitables, qu’ils pensent devoir redouter ; aussi, en ce qui concerne la question de la simple permission ou concession à accorder, nous dirons ce qu’a dit Benoit XIV cité plus haut, dans sa réponse, en date du 12 septembre 1750, à l’évêque de Breslau, à savoir « qu’il ne pouvait approuver par un acte positif que des dispenses soient accordées pour des mariages entre hérétiques, ou entre hérétiques et catholiques, mais qu’il pouvait toutefois fermer les yeux« , et il ajoute : « le fait que nous le sachions et le tolérions doit suffire à rassurer votre conscience puisque dans la question dont il s’agit, il n’y a pas opposition avec le droit divin ou naturel, mais seulement avec le droit ecclésiastique. Quant à ce que nous faisons maintenant, nous l’attestons devant vous aux pieds du Crucifix, nous le faisons uniquement pour que soient évités de plus grands maux pour notre religion« , et il conclut en l’avertissant qu’il doit travailler de toute manière à ce que ce mal ne se propage pas.

[Réponse aux difficultés résultant de la législation civile.] […]

Si après une monition … visant à détourner la partie catholique de ce mariage mixte, celle-ci persiste néanmoins dans la volonté de la contracter, et si on prévoit que le mariage suivra immanquablement, le curé catholique pourra accorder sa présence physique, mais en étant tenu d’observer les précautions suivantes :

Premièrement, qu’il n’assiste pas à un tel mariage dans un lieu sacré, et qu’il ne soit pas revêtu d’un vêtement donnant à penser qu’il s’agit d’un rite sacré, qu’il ne prononce pas de prières ecclésiastiques sur les contractants, et qu’il ne les bénisse d’aucune manière.

Deuxièmement, qu’il exige de la partie hérétique une déclaration écrite par laquelle, sous serment, et en présence de deux témoins qui devront signer eux aussi, elle s’oblige à permettre au partenaire le libre exercice de la religion catholique et à éduquer dans cette même religion tous les enfants qui naîtront, sans différence de sexe.

Troisièmement, que la partie catholique elle aussi fera une déclaration écrite, signée par elle et par deux témoins, dans laquelle elle promet que non seulement elle n’apostasiera jamais sa religion catholique, mais qu’elle éduquera dans celle-ci tous les enfants à naître, et qu’elle tendra de façon efficace à la conversion de l’autre partie, catholique. » (Lettre Exsequando nunc aux évêques de Belgique, 13 juillet 1782 sur l’assistance de Curés à des mariages mixtes)

Lettre à Ján Révay, évêque de Spiš (1795)

« Quelles que soient les lois en la matière, l’évêque et les pasteurs doivent veiller à ce que les mariages de cette nature n’aient pas lieu. Mais s’ils ont lieu, toute la progéniture doit être éduquée dans la foi catholique. Si ces mariages ont lieu, ils doivent toujours s’abstenir de donner la bénédiction nuptiale. Leur présence, si la nécessité l’exige, doit être simplement physique et ne doit pas s’accompagner de paroles ou d’actes qui encourageraient ou approuveraient que la progéniture puisse être élevée autrement que dans la religion catholique. »

Pie VII

Lettre Esti Fraternitatis, 8 octobre 1803 – A l’Archevêque de Mayence

« Le premier point est que l’Eglise Catholique a toujours interdit et réprouvé les mariages de catholiques avec des hérétiques comme pernicieux et détestables, ce que nous pourrions prouver par d’innombrables décrets de Conciles et de Souverains Pontifes, si ne suffirait à cela ce que Notre Prédécesseur d’immortelle mémoire Benoît XIV a écrit, tant dans son Encyclique aux primat, archevêques et évêques de Pologne, que dans son remarquable ouvrage sur le Synode diocésain. Et bien qu’il arrive que ces mariages soient tolérés dans certaines régions en raison des difficultés de lieux et de temps, cela doit être attribué à une indulgence qui ne doit en aucune façon être prise pour une approbation et un consentement, mais pour une simple tolérance demandée par la nécessité d’éviter de plus grands maux et non par la libre volonté, comme l’a écrit, il n’y a pas si longtemps, le Pape Pie VI d’heureuse mémoire aux évêques de Breslau, Rosenau et Zips. »

Lettre Que Votre Majesté, 26 juin 1806 – A l’Empereur Napoléon

« Les mariages entre protestants et catholiques, quoiqu’ils soient abhorrés par l’Eglise, cependant elle les reconnaît valides. »

Encyclique Vix nova a Nobis, 27 février 1809 – A l’épiscopat français

« [Rappel des pouvoirs extraordinaires déjà accordés à l’épiscopat français – Nouvelles concessions et Nouvelles demandes.]

Quelques-uns d’entre vous nous ont aussi demandé la faculté de dispenser ou de permettre de contracter mariage entre parties dont l’une professe la foi catholique et l’autre l’hérésie ; nous pensons que vous savez parfaitement que la vraie Eglise Catholique l’Eglise de Jésus-Christ, a toujours fortement réprouvé les mariages avec les hérétiques : aussi l’Eglise les a en horreur, pomme le disait Clément XI, Notre Prédécesseur d’heureuse mémoire, « à cause du grand nombre d’inconvénients et des dangers spirituels multipliés qui s’y trouvent. » (Lettre du 23 juillet 1707). Ce sont presque les mêmes lois qui défendent aux chrétiens de se marier avec les infidèles, qu’elle porte pour prohiber les noces sacrilèges des catholiques avec les hérétiques. Aussi nous devons être amèrement affligés, comme l’était Notre Prédécesseur d’heureuse mémoire, Benoît XIV, de trouver des catholiques si follement épris d’une passion honteuse et criminelle, que de ne pas avoir en horreur et de ne pas se faire un devoir de s’abstenir de ces détestables unions que notre sainte Mère l’Eglise n’a jamais cessé de condamner et de défendre. Car, outre le danger évident de perversion où se trouve la partie catholique et les enfants qui peuvent naitre de leur union, danger qu’on ne saurait trop éviter, il leur serait encore très difficile de vivre ensemble dans un parfait accord, n’ayant pas tous deux la même foi, et il en résulterait nécessairement la subversion et le trouble du repos et de la tranquillité des familles. C’est sur des raisons aussi évidentes et aussi puissantes que le Saint-Siège s’est toujours appuyé pour éloigner autant qu’il est possible ce danger, et c’est à cause d’elles qu’il n’a coutume d’accorder qu’avec peine et avec beaucoup de circonspection cette permission, et seulement dans les circonstances les plus graves et qui sont presque de notoriété publique.

[Impossibilité d’accorder le pouvoir de dispenser de l’empêchement de religion mixte.]« 

Pie VIII

« [Difficultés au sujet des mariages mixtes à cause des lois civiles de Prusse. – Espoir de solution.]

Il est inutile de vous apprendre quelle est la règle et la conduite de l’Eglise à l’égard des mariages mixtes. Vous n’ignorez point qu’elle a horreur de ces unions, qui tant de difformités et de dangers spirituels, et que, pour cette raison, elle a toujours veillé avec le plus grand soin à l’exécution religieuse des lois canoniques qui les défendent. On trouve à la vérité que les Pontifes romains ont quelquefois levé cette défense et dispensé de l’observation des saints canons ; mais Ils ne l’ont fait que pour des raisons graves et qu’avec beaucoup de répugnance. Encore leur constante habitude était-elle d’ajouter à la dispense qu’ils accordaient, une clause expresse sur les conditions préalables auxquelles ils permettaient ces mariages, savoir : que l’époux catholique ne pourrait être perverti par l’acatholique, et qu’au contraire le premier devait savoir qu’il était tenu d’employer les moyens à sa disposition pour retirer l’autre de l’erreur ; qu’en outre les enfants des deux sexes qui devaient sortir de cette union seraient exclusivement élevés dans la sainteté de la religion catholique.

Vous savez, Vénérables Frères, que toutes ces précautions ont pour but de faire respecter en ce point les lois naturelles et divines. Il est reconnu en effet que les catholiques, soit hommes, soit femmes, qui se marient avec des acatholiques, de façon à s’exposer, eux et leurs futurs enfants, au danger d’être pervertis, ne violent pas seulement les saints canons, mais pèchent en outre directement et grièvement contre la loi naturelle et divine. Vous comprendrez donc aussi que nous-même nous nous rendrions coupable d’un grand crime devant Dieu et devant l’Eglise, si, relativement aux mariages mixtes à célébrer dans vos contrées, nous autorisions, chez vous ou chez les curés de vos diocèses, une conduite de laquelle on pourrait conclure que, si l’on n’approuve pas ces unions formellement et de parole, on les approuve du moins, indistinctement, de fait et en réalité.

Louant donc le zèle avec lequel vous avez tâché, jusqu’à présent, de détourner de ces mariages les catholiques dont les âmes ont été confiées à vos soins, nous vous exhortons instamment dans le Seigneur à continuer de travailler soigneusement dans le même but « en toute patience et doctrine » : les efforts que vous aurez faits seront abondamment récompensés dans les cieux.

Devoir du Clergé

D’après ces instructions donc, chaque fois qu’une personne catholique, une femme surtout, voudra se marier avec un homme acatholique, il faudra que l’évêque ou le curé l’instruise avec soin des dispositions canoniques sur ces mariages, et l’avertisse sérieusement du forfait dont elle va se rendre coupable auprès de Dieu, si elle a la hardiesse de les violer. II conviendra surtout de l’engager à se rappeler que le dogme le plus ferme de notre religion, c’est que « hors de la foi catholique personne ne peut être sauvé » : et que par conséquent elle doit reconnaitre que sa conduite sera cruelle et atroce envers les fils qu’elle attend de Dieu, si elle s’engage dans un mariage où elle sait que leur éducation dépendra entièrement de la volonté d’un père acatholique.

Ces avis salutaires devront même, selon que la prudence le conseillera, être répétés, particulièrement à rapproche du jour (lu mariage, et à l’époque ou se feront les proclamations d’usage et où l’on recherche s’il n’y a pas d’autres empêchements canoniques qui s’opposent à la célébration. Que si, dans certains cas, les avis paternels des pasteurs ne sont pas écoutés, il faudra à la vérité, pour prévenir tout trouble et préserver la religion de maux plus grands, s’abstenir de censurer nommément ces personnes ; mais d’un autre côté, le pasteur catholique devra s’abstenir aussi d’honorer, de quelque cérémonie que ce soit, le mariage qui va suivre ; il devra s’abstenir de tout acte par lequel il pourrait paraître y donner son consentement.

[Dispositions pratiques.] » (Lettre apostolique Litteris altero, 25 mars 1830 – Aux évêques de la province de Cologne)

Grégoire XVI

Encyclique Summo iugiter studio, 27 mai 1832, aux évêques de Bavière, relatif aux mariages mixtes

L’intégralité de cette encyclique est consultable dans son intégralité en latin ici, italien ici, et en anglais ici. En voici la traduction intégrale en français :

« Vénérables Frères, salutations et bénédiction apostolique.

Le Siège Apostolique a de tout temps veillé avec le plus grand soin au maintien exact des canons de l’Eglise, qui défendent rigoureusement les mariages de catholiques avec les hérétiques. Quoiqu’il ait été quelquefois nécessaire de les tolérer en quelques lieux pour éviter un plus grand scandale. les Pontifes romains n’ont cependant jamais manqué d’employer tous les moyens qui étaient leur pouvoir pour qu’on fit comprendre aux fidèles tout ce qu’il y a de difforme et de dangereux pour le salut dans ces sortes d’unions, et de quel crime se rend coupable l’homme ou la femme catholique qui ose enfreindre les saintes lois de sur cette matière. S’ils ont consenti quelquefois à dispenser dans quelques cas particuliers de cette sainte et canonique défense, ce n’a jamais été que contre leur gré, et pour des motifs graves ; mais, en accordant cette grâce, ils ont eu pour coutume d’exiger expressément, comme condition préalable au mariage, les garanties requises, non seulement pour éviter le danger de perversion de la partie catholique qui doit au contraire se savoir tenue d’employer ses efforts à convertir son conjoint, mais encore pour assurer l’éducation catholique de tous les enfants.

C’est pourquoi, Nous, que la divine Providence a élevé, malgré notre indignité, sur la chaire suprême de saint Pierre, considérant la très sainte conduite de nos prédécesseurs à cet égard, n’avons pu, sans être profondément affligé, apprendre par des rapports exacts et nombreux que, dans vos diocèses, il se trouve quelques personnes qui s’efforcent, par tous les moyens possibles, de propager le principe d’une entière liberté de contracter des mariages mixtes, et avancent, pour les mieux autoriser, des opinions contraires à la vérité catholique.

Exposé des erreurs répandues en Bavière

En effet, nous sommes informé qu’ils osent affirmer que les catholiques peuvent, librement et licitement former de telles unions, non seulement sans aucune dispense préalable du Saint-Siège, laquelle, selon les canons, doit être demandée pour chaque cas particulier ; mais encore remplir les conditions préalables, surtout pour celle qui concerne l’éducation des enfants dans les principes de la religion catholique. Ils en sont venus jusqu’à prétendre qu’on doit approuver ces sortes de mariages, lorsque la partie hérétique a été séparée par le divorce de sa femme ou de son mari encore vivant. De plus, ils s’efforcent d’effrayer les pasteurs des âmes, en les menaçant de les faire poursuivre s’ils refusent d’annoncer au prône les mariages mixtes, et ensuite d’assister à leur célébration, ou au moins de délivrer aux futurs contractants des lettres dimissoriales, comme ils les appellent. Enfin, il s’en trouve parmi eux, qui cherchent à se persuader, et faire croire aux autres, que ce n’est pas dans le sein de la religion catholique seule qu’on peut se sauver ; que les hérétiques qui vivent et meurent dans l’hérésie aussi obtenir la vie éternelle.

Consolations apportées au Pape par l’attitude d’un grand nombre de catholiques bavarois

3. Certaines circonstances, cependant, allègent Notre chagrin qui résulte de cette affaire : à savoir, la constance de la majorité du peuple bavarois dans son attachement à la foi catholique, son obéissance sincère à l’autorité ecclésiastique, et la constance de presque tout son clergé dans l’exercice de son ministère selon les canons. Nous savons que, bien que vous ne soyez pas tous du même avis dans cette affaire de mariages mixtes, vous êtes tous résolus à écouter le Siège Apostolique et, avec ses conseils, à protéger les troupeaux qui vous sont confiés, ne craignant même pas d’affronter les dangers pour sauvegarder les brebis.

Sa confiance dans les dispositions du Roi

Par ces lettres, Nous espérons renforcer votre fraternité afin que, dans l’affaire qui nous occupe, vous puissiez continuer à prêcher les enseignements catholiques immuables et à sauvegarder l’observance des canons. Puisque Notre opinion vous a été communiquée, Nous espérons qu’il en résultera un accord plus parfait entre vous tous et le Saint-Siège. Nous espérons que Notre cher fils dans le Christ, Louis, l’illustre roi de Bavière, lorsqu’il comprendra le problème actuel, pourra Nous aider et vous aider de son patronage en raison du zèle de son grand-père pour la religion catholique dont Louis a hérité. S’il le fait, les maux qui menacent la cause catholique de cette source pourront être évités et notre très sainte religion pourra être restaurée et protégée dans toute la Bavière. Le clergé catholique pourra alors jouir d’une liberté totale dans l’exercice de son ministère, comme le prévoyait l’accord conclu avec le Siège Apostolique en 1817.

Le fondement de la doctrine de l’Église : l’unité de la foi

Pour en venir à l’affaire présente, il Nous faut d’abord Nous occuper de la foi sans laquelle il est impossible de plaire à Dieu (Hébreux XI, 6) et qui est mise en péril, comme Nous l’avons remarqué, dans le système de ceux qui veulent étendre au delà de certaines bornes la liberté des mariages mixtes ; car enfin, vous savez comme Nous avec quelle constance nos Pères se sont appliqués à inculquer cet article de foi que ces novateurs osent nier, à savoir la nécessité de la foi et de l’unité catholique pour obtenir le salut.

C’est ce qu’enseignait un des plus célèbres disciples des apôtres, saint Ignace martyr, dans son épitre aux Philadelphiens : « Ne vous trompez pas, leur mandait-il, celui qui adhère à l’auteur d’un schisme n’obtiendra pas le royaume de Dieu » (PG, V, 699). Saint Augustin et les autres évêques d’Afrique, réunis en 412 dans le Concile de Cirte, s’exprimaient ainsi ce sujet : « Quiconque est hors du sein de l’Eglise Catholique, quelque louable que paraisse d’ailleurs sa conduite, ne jouira point de la vie éternelle, et la colère de Dieu demeure sur lui à cause du crime dont il est coupable en vivant séparé de Jésus-Christ » (Lettre 141). Et sans rapporter ici les témoignages presque innombrables d’autres anciens Pères, nous nous bornerons citer celui de Notre glorieux Prédécesseur saint Grégoire le Grand, qui atteste expressément que telle est la doctrine de l’Eglise catholique sur cette matière. « La sainte Eglise Universelle, dit-il, enseigne que Dieu ne peut être véritablement adoré que dans son sein elle affirme que tous ceux qui en sont séparés ne seront point sauvés » (Morales sur Job, XIV, 5).

Il est également déclaré dans le décret sur la foi, publié par un autre de Nos Prédécesseurs, Innocent III, de concert avec le quatrième Concile œcuménique de Latran, « qu’il n’y a qu’une seule Eglise Universelle, hors de laquelle nul absolument ne sera sauvé » (1er canon). Enfin dogme est exprimé dans les foi qui ont été proposées par le Siège Apostolique ; dans celle qui est à l’usage de toutes les Eglises latines dans les deux autres, dont l’une est reçue par les Grecs (Cf. Grégoire XIII, Profession de foi Sanctissimus) et la dernière par les autres catholiques de l’Orient (Benoît XIV, Lettre Nuper ad no.).

Si Nous vous avons cité ces autorités parmi tant d’autres que nous aurions pu ajouter, ce n’est pas tant dans l’intention de vous enseigner un article de foi comme si vous aviez pu l’ignorer. Loin de Nous Vénérables Frères, un soupçon aussi injurieux pour vous ! Mais l’étrange audace avec laquelle certains novateurs ont osé attaquer un de nos dogmes les plus importants et les plus évidents, a fait sur Nous une impression si douloureuse, que Nous n’avons pu Nous empêcher de Nous étendre un peu sur ce point.

Les conséquences : le danger des mariages mixtes

Courage donc, Vénérables Frères, prenez en main le glaive de l’esprit, qui est la parole de Dieu, et n’épargnez aucun effort pour déraciner cette funeste erreur qui se répand aujourd’hui de plus en plus. Prenez les mesures requises, et vos prêtres avec vous pour que les fidèles soient portés avec plus d’ardeur que jamais à garder la foi et l’unité catholique comme l’unique moyen de salut, et par conséquent à éviter tout danger de s’en séparer. Lorsque tous les fidèles seront bien convaincus et fortement pénétrés de la nécessité de conserver cette unité, ils seront plus touchés des avis et des exhortations que vous leur adresserez dans la suite pour les empêcher de contracter mariage avec les hérétiques, ou s’il arrivait quelquefois que des motifs graves les y déterminassent, ils ne procéderaient point au mariage avant d’avoir reçu la dispense de l’Eglise, et rempli religieusement les conditions qu’elle a coutume, ainsi que Nous l’avons dit, d’exiger en pareil cas.

Ne pas s’exposer au péril

Vous devez donc faire connaître aux fidèles qui se proposent de contracter ces sortes de mariages, ainsi qu’à leurs parents ou à leurs tuteurs, les dispositions des saints canons à cet égard, et les exhorter fortement à ne pas oser les enfreindre au préjudice de leurs âmes. Il faut, s’il est nécessaire, leur rappeler ce précepte, si généralement connu de la loi naturelle et divine, qui nous impose l’obligation d’éviter non seulement le péché, mais encore l’occasion prochaine d’y tomber, et cet autre de la même loi qui ordonne aux parents de bien élever leurs enfants, en les corrigeant et les instruisant selon le Seigneur (Ephésiens VI, 4), et par conséquent, en leur enseignant le vrai culte de Dieu, qui est uniquement dans le sein de l’Eglise catholique.

C’est pourquoi vous exhorterez les fidèles à considérer sérieusement combien ils outrageraient la Majesté Suprême, combien ils seraient cruels envers eux-mêmes et envers les enfants à naître de ces mariages, si, en les contractant témérairement, ils s’exposaient au danger de perdre la foi et de la faire perdre à leurs enfants.

Célébration des mariages mixtes : la responsabilité du Clergé

Mais enfin, s’il arrivait, ce qu’à Dieu ne plaise, que, peu touché de vos avis et de vos exhortations, un catholique, homme ou femme, persistât dans son dessein de contracter un mariage mixte sans avoir demandé ou obtenu une dispense canonique, ni rempli toutes les conditions prescrites, alors le curé de sa paroisse regardera comme son devoir, non seulement de ne pas honorer les de sa présence, mais encore de s’abstenir de la publication leurs bans, et de leur refuser des lettres dimissoriales. Le vôtre, Vénérables de signifier aux curés de vos diocèses vos intentions égard, et d’exiger d’eux formellement qu’ils ne prennent aucune part à ces sortes de mariages. En effet, tout pasteur des âmes qui en agirait autrement, surtout dans les circonstances particulières où se trouve maintenant la Bavière, paraitrait approuver, en queIques sortes ces unions illicites, et favoriser, par son concours, une liberté si funeste au salut des âmes, et la cause de la foi.

Affaires relatives aux séparations

D’après ce que tout Nous venons de dire, il est peine nécessaire de Nous occuper des autres cas de mariages mixtes, bien plus graves que les précédents, où la partie hérétique est séparée par le divorce d’une femme ou d’un mari encore vivant. Vous savez, Vénérables Frères, que telle est, de droit divin, la force du lien conjugal, qu’aucune puissance ne peut le rompre. Le mariage mixte serait, en pareil cas, non seulement illicite, mais encore nul, et un véritable adultère, à moins que la première union, regardée par la partie hérétique comme dissoute en vertu du divorce, n’eût été invalidement contractée, à cause d’un véritable empêchement dirimant. Dans ce dernier cas, et lorsqu’on aura d’abord observé les règles ci-dessus prescrites, il faudra se donner de garde de procéder au mariage avant qu’un jugement canonique, formé d’après connaissance exacte de la nature du premier mariage ne l’ait déclaré nul.

Telles sont, vénérables frères, les choses que Nous avons cru devoir porter à votre attention en cette matière. En attendant, Nous ne cessons de demander à notre Dieu tout-puissant et miséricordieux, par de ferventes prières, de vous revêtir, vous et tout le clergé de Bavière, de la vertu d’en haut, de vous couvrir de sa main droite et de vous défendre de son bras saint. Que la bénédiction apostolique soit le gage du grand amour avec lequel Nous considérons votre fraternité dans le Seigneur. Nous vous accordons très affectueusement cette bénédiction. Distribuez-la au clergé et aux fidèles laïcs de vos diocèses.

Donné à Rome, à Saint-Pierre, sous l’anneau du Pêcheur, le 27 mai 1832, deuxième année de Notre Pontificat. »

Encyclique Commissum divinitus du 17 mai 1835 au Clergé de Suisse

Au sujet du mariage civil, lorsque les Etats ont usurpé la juridiction en matière matrimoniale, Grégoire XVI déclare :

« Ce qui semble incroyable, c’est que la réunion de Baden a progressé au point que même le droit et la fonction de dispenser les sacrements ont été attribués à l’autorité séculière. Les articles rédigés à la hâte concernant le sacrement du mariage dans le Christ et dans l’Église vont certainement dans ce sens, tout comme le soutien apporté à la conclusion de mariages mixtes. L’exigence que les prêtres catholiques bénissent ces mariages en ignorant les différences religieuses entre les époux et les menaces de punition pour ceux qui refusent de le faire illustrent cette tendance.

Toutes ces dispositions ne sont pas à condamner seulement – et à juste titre — pour la raison que le pouvoir civil s’arroge le droit d’établir des lois concernant la célébration d’un sacrement d’institution divine, et ose, en une matière si grave, imposer son autorité aux ministres sacrés ; mais aussi et surtout parce qu’elles favorisent cette opinion très absurde et impie, nommée l’indifférentisme, bien plus, s’appuient sur elle comme sur un fondement indiscutable. On doit les condamner encore, car elles sont en lutte ouverte contre la vérité catholique et la doctrine de l’Eglise, laquelle a toujours eu en abomination et a toujours interdit les mariages mixtes, tant cause de la profanation des choses saintes résultant de cette communauté, qu’à cause du grave danger de perversion encouru par l’époux catholique et l’éducation déplorable des enfants qui naîtront de cette union. Toutes ces raisons lui ont fait un devoir de ne jamais autoriser la célébration de tels mariages, si ce n’est à certaines conditions bien définies, destinées en écarter les causes de désharmonie et de danger.

[Autres erreurs Professées par le Congrès. –  Condamnation.] » (Encyclique Commissum divinitus du 17 mai 1835 au Clergé de Suisse)

Lettre apostolique Quas Vestro aussi connue sous l’intitulé de Bref De Matrimoniis mixtis, 30 avril 1841 — aux évêques de Hongrie

L’intégralité de cette encyclique est consultable dans son intégralité en italien ici, et en anglais ici. En voici la plus grande partie en français :

« Aux Prélats de Hongrie

Vénérables frères, salutations et bénédiction apostolique.

La lettre de vous et des évêques de votre pays que Joseph, évêque de Csamad, nous a remise Nous a causé à la fois de la peine et de la joie. Comme Nous devons sauvegarder avec diligence l’intégrité de la saine doctrine et de la pratique, Nous ne pouvons qu’être mécontent de ce qui pourrait les mettre en péril. La pensée de l’Eglise sur les mariages entre catholiques et non catholiques est surabondamment connue. Elle a toujours considéré ces unions comme illicites et très pernicieuses, tant à cause de l’indigne dans les choses saintes qu’elles impliquent que du danger de perversion où elles placent le conjoint catholique et de la mauvaise éducation des enfants. Et c’est la teneur de la plupart des canons anciens interdisant sévèrement de tels mariages et des sanctions plus récentes des pontifes suprêmes. Ce que Benoît XIV dit de ces mariages dans son encyclique aux évêques de Pologne et dans son ouvrage bien connu, de Synodo dioecesana, est plus que suffisant. Si, en effet, en certains endroits, en raison de difficultés de lieu et de conditions, de tels mariages sont tolérés, la raison en est sûrement une sorte de modération. Il ne s’agit en aucun cas d’une approbation ou d’un agrément, mais simplement d’une tolérance, obtenue non pas volontairement mais par nécessité pour éviter des maux plus grands. La lettre de Pie VII à l’archevêque de Mayence, le 9 octobre 1803, en réponse aux évêques de Wroclaw, Roznava et Spis, le dit sagement. Il s’ensuit que si, relâchant quelque chose de la sévérité des canons, ce Saint-Siège a parfois autorisé de tels mariages, il ne l’a jamais fait qu’à contre-cœur et pour de graves motifs et toujours sous là condition expresse d’obtenir avant le mariage les garanties nécessaires, non seulement pour que le conjoint catholique ne soit pas perverti par l’autre, qu’il a au contraire, il doit le savoir, le devoir d’employer tous ses efforts à convertir, mais encore pour que soit assurée l’éducation catholique de tous les enfants à naître de ces mariages, garçons et filles. Quiconque s’expose témérairement, soi ou ses futurs enfants, au danger de perversion, pèche gravement contre la loi divine et naturelle qui exige elle-même ces garanties.

Ainsi, par votre lettre, Nous apprenons que dans vos diocèses un abus est devenu courant : à savoir que les mariages entre catholiques et non-catholiques, sans aucune dispense préalable de l’Église et sans les précautions nécessaires, sont honorés de la bénédiction sacerdotale et des rites sacramentels. Vous devez comprendre à quel point cela Nous affecte profondément, d’autant plus que Nous percevons qu’une fois que cette licence concernant les mariages mixtes a été introduite, elle a été largement diffusée. Il en est résulté une indifférence mortifère à l’égard de la religion qui s’est rapidement répandue dans votre grand royaume, autrefois si prééminent dans la gloire de la foi catholique. Ne nous méprenons pas : Nous n’aurions guère négligé cette pratique si elle Nous avait été connue plus tôt. C’est la raison de Notre silence. Dans le passé, le Siège Apostolique n’a accordé aucune dispense pour la conclusion de tels mariages mixtes sans les conditions préalables nécessaires et sans les règles habituelles.

Cependant, ce n’est pas une mince consolation qu’en même temps que Nous avons été informés de ce mal croissant, Nous avons également appris vos efforts et ceux de vos collègues pour y remédier opportunément. Nous sommes heureux d’apprendre avec quel zèle vous vous enflammez conjointement pour conserver intacte la pureté de la foi catholique et avec quelle révérence et quelle dévotion vous soutenez le Siège apostolique, chef et maître de la vérité, qui vous a confié l’exercice de la charge pastorale. En effet, lorsque vous vous êtes rendu compte que cette pratique, qui s’était renforcée, était totalement contraire aux lois et aux principes de l’Église et que, par conséquent, elle ne pouvait plus être tolérée sans un grave danger, vous n’avez pas hésité à insister pour qu’elle soit supprimée et vous étiez pleinement disposés, si nécessaire, à endurer le danger pour votre salut éternel et celui de votre troupeau. Et pour compléter Notre joie, les fruits abondants qui ont émané de votre sollicitude. Nous n’ignorons pas non plus comment vos pasteurs et les autres membres du clergé se sont fidèlement conformés à vos ordres, de sorte que cette coutume illégitime a été supprimée en de nombreux endroits, par respect pour l’ancienne discipline des canons sacrés. Nous vous félicitons donc d’autant plus, vénérables frères, et rendons grâce à Dieu qui vous a dotés de courage pour la protection de la foi et de son enseignement sacré. Nous ne cessons de vous exhorter à continuer d’épouser la cause de l’Église, afin que ce mauvais usage ne revienne jamais et que, s’il en reste des traces, il soit totalement éradiqué.

Entre-temps Nous n’avons pas manqué de prêter une attention particulière à votre lettre dans laquelle vous signalez que parfois un catholique, malgré les persuasions et les exhortations contraires de son pasteur, persiste dans l’intention d’entreprendre un tel mariage mixte sans prendre les précautions nécessaires. Vous suggérez que, si l’affaire ne peut être évitée sans un plus grand danger pour la religion catholique, le pasteur n’assiste au mariage que de manière passive, en s’abstenant complètement de tout rite religieux et de tout autre signe d’approbation. Par précaution, vous avez décidé qu’une affaire aussi grave devait être portée immédiatement à Notre connaissance, afin d’obtenir Notre assentiment. Et, en effet, Nous qui, par ailleurs, tenons à conserver intacts les très saints doctrines et usages de l’Église catholique, Nous vous aiderons, vu les circonstances calamiteuses de votre région et les difficultés qui en découlent pour vous, en approuvant l’arrangement entrepris par votre conseil et en acceptant que votre requête soit accueillie.

5. Nous agissons ainsi conformément à ce que Nous avons permis il y a quelque temps, à l’exemple de Nos prédécesseurs, à l’égard de régions d’autres pays et conformément à ce que Pie VI a déclaré à plusieurs reprises pour l’un des diocèses de Hongrie lui-même. Dans une réponse de Vienne à l’évêque de Spiš en 1782, répétée l’année suivante après son retour à Rome et en 1795 au successeur de cet évêque, il s’est expliqué, en accord avec les circonstances de l’époque, comme suit : « Quelles que soient les lois en la matière, l’évêque et les pasteurs doivent veiller à ce que les mariages de cette nature n’aient pas lieu. Mais s’ils ont lieu, toute la progéniture doit être éduquée dans la foi catholique. Si ces mariages ont lieu, ils doivent toujours s’abstenir de donner la bénédiction nuptiale. Leur présence, si la nécessité l’exige, doit être simplement physique et ne doit pas s’accompagner de paroles ou d’actes qui encourageraient ou approuveraient que la progéniture puisse être élevée autrement que dans la religion catholique. »

Si donc, dans les diocèses de ce royaume, il arrive parfois, en raison des conditions spéciales de temps, de lieux ou de personnes, qu’il soit absolument impossible d’empêcher le mariage entre catholique et non catholique, sans risquer un plus grave dommage ou scandale pour la religion, et bien qu’on n’ait pu obtenir les cautions exigées par l’Eglise, si en même temps (pour employer les termes mêmes de Pie VII dans sa lettre à l’évêque de Mayence) il apparaît utile à l’Eglise et au bien commun que de tels mariages, bien qu’interdits et illicites, soient célébrés devant le curé plutôt que devant le ministre hérétique, que les parties iraient facilement trouver ; dans ce cas le curé catholique ou son remplaçant pourra assister au mariage. Mais il devra se contenter d’une présence purement matérielle, à l’exclusion de tout rite ecclésiastique, comme simple témoin « qualifié » ou « autorisé » selon l’expression reçue, de sorte qu’après avoir entendu le consentement de l’un et l’autre conjoint, il puisse ensuite conformément à sa fonction inscrire l’acte validement accompli dans le livre de mariages.

Pourtant dans de pareilles circonstances, suivant encore les recommandations opportunes de Notre Prédécesseur, évêques et curés devront faire des efforts encore plus grands pour écarter de la partie catholique le danger de perversion, et pour assurer l’éducation catholique à tous les enfants. Ils devront enfin sérieusement avertir le conjoint catholique de son devoir de mettre tous ses soins à la conversion de l’autre, ce qui sera pour lui un moyen très opportun d’obtenir plus facilement de Dieu le pardon de ses péchés.

Nous regrettons que ce type de tolérance soit nécessaire dans un royaume si remarquable dans la profession de la foi catholique. Nous sommes contraints à cet expédient pour éviter des dommages plus graves à l’Église catholique. Par conséquent, Nous vous supplions, vous et tous vos collègues, de faire en sorte que, dans une affaire aussi grave, après avoir d’abord imploré l’inspiration du Saint-Esprit, vous vous efforciez d’exécuter ce que vous jugez vraiment correspondre à cette fin. Veillez aussi à ce qu’une telle tolérance à l’égard des mariages mixtes n’éteigne pas le souvenir des canons qui condamnent ces mariages, ainsi que le soin constant de l’Église d’empêcher ses enfants de contracter de tels mariages au péril de leur âme. Il vous appartiendra, ainsi qu’à vos collègues évêques et pasteurs, dans l’éducation de ces fidèles, soit en privé, soit en public, de rappeler avec zèle l’enseignement et les lois relatives à ces mariages et d’en prescrire la stricte observance. Dans l’assurance que vous exécuterez toutes ces instructions en raison de votre observation avérée, de votre foi et de votre respect pour la chaire du bienheureux Pierre, Nous vous donnons affectueusement, comme garantie de l’aide céleste et comme témoignage de Notre affection paternelle, la bénédiction apostolique, à vous et à tous vos collègues, à communiquer aux troupeaux appropriés de chacun.

Donné à Rome, à Saint-Pierre, sous l’anneau du pêcheur, le 30 avril 1841, en la onzième année de Notre Pontificat. »

Allocution Officii memores, 5 juillet 1839

Grégoire XVI condamna encore les mariages mixtes dans son Allocution Officii memores, du 5 juillet 1839. Ce document n’est à notre connaissance disponible qu’en latin. Aussi, si nous avons des lecteurs latinistes, ils pourront en retrouver le texte dans : Cardinal Pietro GASPARRI, Fontes Juris Canonici, II, n. 492, pp., 769-773.

Lettre Dolorem, 30 novembre 1839

Grégoire XVI condamna encore les mariages mixtes dans la Lettre Dolorem, du 30 novembre 1839. Ce document n’est à notre connaissance disponible qu’en latin. Aussi, si nous avons des lecteurs latinistes, ils pourront en retrouver le texte dans : Cardinal Pietro GASPARRI, Fontes Juris Canonici, II, n. 493, pp., 773-776.

Bref Non sine gravi, à Mgr Étienne MARILLEY, Evêque de Lausanne et Fribourg, 23 mai 1846

« [Reprise des enseignements de l’Encyclique Summo jugiter studio, 27 mai 1832, aux évêques de Bavière, relatif aux mariages mixtes.]

Pour ce qui est de la bénédiction nuptiale, vous le savez fort bien, l’Eglise a coutume de la refuser même dans les mariages mixtes qui ont été autorisés par le Saint-Siège et fournissent les garanties exigées par lui. Et bien qu’on ait pu tolérer l’habitude introduite en certaines régions d’accorder la bénédiction à ces mariages bénéficiaires d’une dispense et pourvus de garanties, cette bénédiction ne doit pourtant jamais être tolérée dans les cas où, en l’absence de cette dispense et de ces garanties, un péché très grave est commis dans le fait même de la célébration du mariage. Jamais en effet on ne doit tolérer que les rites sacrés soient mêlés à ces contrats sacrilèges et que les prêtres de Dieu paraissent approuver par leurs actes ce qu’ils déclarent illicite dans leurs paroles et leur prédication. Nos adversaires le sentent bien. Ils n’auraient certes aucun souci de la bénédiction du prêtre catholique, s’ils n’y voyaient un moyen d’affaiblir et de faire oublier peu à peu au peuple chrétien les canons qui réprouvent ces mariages et le zèle constant de l’Eglise à en éloigner ses enfants qui ne pourraient les contracter qu’au détriment de leur progéniture. Nos ennemis le savent : si leur désir était réalisé, facilement les femmes catholiques surtout, en voyant l’Eglise les honorer de ses rites et de la bénédiction du prêtre, penseraient que ces mariages ou bien ne sont pas défendus, ou bien ne sont pas si coupables.

[Ce que nous venons de dire] est conforme aux enseignements et avertissements que vous savez déjà formulés, vénérable Frère, soit dans Nos Lettres ou Instructions aux divers archevêques et évêques, soit dans celles de Notre prédécesseur Pie VIII, édictées par ses ordres ou par les Nôtres. Il importe peu que ces Instructions aient été données seulement à quelques évêques qui avaient consulté le Siège Apostolique, comme si la liberté était accordée aux autres de ne pas suivre cette décision !

[Dispositions Pratiques.] »

Léon XIII

Encyclique Arcanum divinae, 10 février 1880 – Sur le mariage chrétien

« Il faut aussi veiller à ce qu’on ne se décide pas facilement à contracter mariage avec des non-catholiques. Lorsque les âmes sont en désaccord sur la religion, il est bien difficile qu’elles soient longtemps d’accord sur les autres points. De semblables unions fournissent l’occasion de participer à des pratiques religieuses défendues. Elles créent un péril pour la foi de l’époux catholique. Elles sont un empêchement à la bonne éducation des enfants, et très souvent elles accoutument les esprits à tenir pour équivalentes toutes les religions, en leur faisant perdre le discernement du vrai et du faux. Ce sont autant de raisons de les éviter. » (Encyclique Arcanum divinae, 10 février 1880 – Sur le mariage chrétien)

Encyclique Quod multum, 22 août 1886 – Aux évêques de Hongrie

« Rappelez qu’il n’est pas permis aux catholiques, et cela pour les plus graves raisons, de contracter des mariages qui les uniraient à des chrétiens étrangers à la profession du catholicisme, et que ceux qui osent le faire sans l’autorité bienveillante de l’Eglise pèchent contre Dieu et contre l’Eglise elle-même. Et, comme ce point est d’une si haute importance , ainsi que vous le voyez, que tous ceux à qui le devoir en incombe avisent, de tous leurs soins, à ce que, pour aucun motif, nul ne s’écarte des préceptes à ce sujet ; et cela d’autant plus que, dans aucune autre chose comme dans celle-ci, l’obéissance à l’Eglise n’est plus unie et rattachée par certains liens nécessaires au salut de la chose publique. En effet, la société domestique contient et fortifie les principes et, pour ainsi dire, les meilleurs éléments de la vie sociale : aussi est-ce de là que dépend, en grande partie, la condition tranquille et prospère des nations. » (Encyclique Quod multum, 22 août 1886 – Aux évêques de Hongrie, Lettres apostoliques de S. S. Léon XIII, Encycliques, brefs, etc. Texte latin avec la traduction en regard, précédées d’une notice biographique suivies d’une table alphabétique, A. Roger et F. Chernoviz, éditeurs, Paris, Tome II, page 91 : http://www.liberius.net/livre.php?id_livre=828)

Encyclique Constanti Hungarorum, 2 septembre 1893 – Aux évêques de Hongrie

« Pour éviter des maux très nombreux, il est d’une grande importance que les pasteurs des âmes ne cessent d’avertir les fidèles de s’abstenir autant que possible de contracter des unions avec les personnes étrangères à la foi catholique. Qu’ils comprennent bien et qu’ils aient présent à l’esprit que de tels mariages, qui ont toujours été réprouvés par l’Eglise, sont d’autant plus blâmables, comme Nous l’avons dit Nous-même ailleurs, qu’ils donnent occasion à une société défendue et à la communication des choses sacrées; qu’ils créent un péril pour la religion du conjoint catholique, qu’ils sont un obstacle à la bonne éducation des enfants, qu’ils conduisent souvent les esprits à avoir la même opinion de toutes les religions, en faisant disparaître la distinction de la vérité et de l’erreur. » (Encyclique Constanti Hungarorum, 2 septembre 1893 – Aux évêques de Hongrie, Lettres apostoliques de S. S. Léon XIII, Encycliques, brefs, etc. Texte latin avec la traduction en regard, précédées d’une notice biographique suivies d’une table alphabétique, A. Roger et F. Chernoviz, éditeurs, Paris, Tome III, page 169 : http://www.liberius.net/livre.php?id_livre=867)

Saint Pie X

Saint Pie X

« Les mariages mixtes qui sont contractés par des catholiques avec des hérétiques ou des schismatiques sont et demeurent gravement prohibés, à moins qu’il existe une raison canonique juste et grave, que les cautions prescrites aient été données de part et d’autre sans conditions et selon les formes, et que la partie catholique ait alors obtenu régulièrement la dispense de l’empêchement de religion mixte. Cependant, même si une dispense a été obtenue, ces mariages devront être célébrés dans tous les cas devant l’Église, en présence du curé et de deux ou trois témoins, de sorte que commettront un grave délit ceux qui contractent devant un ministre acatholique ou devant le seul magistrat civil, ou d’une autre manière clandestine. Bien plus, si des catholiques font appel à l’intervention d’un ministre acatholique pour la célébration de tels mariages ou s’ils l’acceptent, ils commettent un autre délit et encourent des censures canoniques. » (Lettre apostolique Provida sapientique cura« , 18 janvier 1906 – La législation tridentine concernant la conclusion non publique du mariage, II ; in : Cardinal Pietro GASPARRI, Fontes Juris Canonici, III, n. 680, p. 660 ; DS 3386)

Code de droit canonique de 1917

Le Code de droit canonique de 1917 étant une loi de discipline générale est couvert de l’infaillibilité die pratique ou négative qui, sans en faire un traité dogmatique, l’empêche de porter des dispositions dangereuse pour la foi et le salut. Aussi il est à jamais un « lieu théologique » et ses dispositions servent de repères sûrs à la théologie. Nous exposons cela dans notre article L’infaillibilité des lois de discipline générale de l’Eglise : exposé général. Voici ce que dispose ce code au sujet des mariages mixtes :

« 1060 – L’Eglise interdit partout très sévèrement qu’un mariage soit conclu entre deux personnes baptisées dont l’une est catholique, l’autre inscrite à une secte hérétique ou schismatique; s’il y a danger de perversion du conjoint catholique et des enfants, une telle union est également prohibée par la loi divine elle-même.

1061 – p.1 L’Eglise ne dispense de l’empêchement de religion mixte que:
n1) S’il y a des raisons justes et graves ;
n2) Si le conjoint acatholique donne la garantie d’écarter le danger de perversion du conjoint catholique et si les deux conjoints donnent celle de baptiser tous leurs enfants et de leur assurer la seule éducation catholique ;
n3) S’il y a certitude morale que ces garanties seront exécutées.
p.2 Généralement les garanties seront demandées par écrit.

1062 – Le conjoint catholique est tenu par l’obligation de travailler prudemment à la conversion du conjoint acatholique.

1063 – p.1 Bien que la dispense sur l’empêchement de religion mixte ait été obtenue de l’Eglise, les conjoints ne peuvent, avant ou après le mariage contracté devant l’Eglise, aller trouver également, par eux-mêmes ou par procureur, un ministre acatholique agissant comme préposé aux choses sacrées, pour donner ou renouveler le consentement matrimonial.
p.2 Si le curé sait avec certitude que les conjoints violeront ou ont déjà violé cette règle, il n’assistera pas à leur mariage, si ce n’est pour des causes très graves, tout scandale étant écarté et l’Ordinaire préalablement consulté.
p.3 Toutefois, il n’est pas défendu, si la loi civile l’exige, que les conjoints se présentent devant un ministre acatholique, agissant exclusivement dans la charge de fonctionnaire civil, et ce uniquement pour accomplir un acte civil, en vue des effets civils du mariage.

1064 – Les Ordinaires et autres pasteurs d’âmes :
n1) Détourneront autant qu’ils le peuvent les fidèles des unions mixtes ;
n2) S’ils ne peuvent les empêcher, ils veilleront de tout leur zèle à ce qu’elles ne soient pas contractées à l’encontre des lois de Dieu et de l’Eglise ;
n3) Ils veilleront à ce que les fidèles, dont le mariage mixte a été célébré sur leur propre territoire ou au dehors, accomplissent fidèlement les engagements pris ;
n4) S’ils assistent au mariage, ils observeront la prescription du Can. 1102.

1065 – p.1 Les fidèles seront également détournés de contracter mariage avec ceux qui notoirement ou bien ont abandonné la foi catholique, sans être cependant passés à une secte acatholique, ou bien sont inscrits à des sociétés condamnées par l’Eglise.
p.2 Le curé n’assistera à ces noces qu’après avoir consulté l’Ordinaire qui, tenant compte de toutes les circonstances, pourra lui permettre d’être présent au mariage pourvu qu’il y ait une raison grave et qu’à son avis soient suffisamment garantis et l’éducation chrétienne de tous les enfants et l’éloignement du danger de perversion pour l’autre conjoint.

1066 – Si un pécheur public ou quelqu’un qui a encouru notoirement une censure refuse d’accéder au tribunal de la pénitence ou de se réconcilier avec l’Eglise, le curé n’assistera pas à son mariage, si ce n’est pour un motif grave, au sujet duquel, si possible, il consultera l’Ordinaire. […]

1102 – p.1 Dans les mariages entre une partie catholique et une partie acatholique, les questions sur le consentement devront être posées conformément à la prescription du Can. 1095 p.1 n3.
p.2 Mais tous les rites sacrés sont interdits; si on prévoit que cette prohibition entraînera de plus grands maux, l’Ordinaire peut permettre l’une ou l’autre des cérémonies ecclésiastiques habituelles, la célébration de la messe étant toujours exclue. » (https://laportelatine.org/formation/magistere/cic17-l3-p1)

Pie XI

Encyclique Casti Connubii du 31 décembre 1930 – Sur le mariage chrétien

« II. Erreurs contraires à la doctrine du mariage et vices contraires à la vie conjugale. […]

4. – Contre le sacrement. […]

Dangers des unions mixtes.

Ils se mettent bien en défaut à cet égard, et parfois non sans risquer leur salut éternel, ceux qui s’engagent témérairement dans les unions mixtes, dont l’amour maternel et la maternelle prévoyance de l’Eglise, pour des raisons très graves, détourne les siens — comme on le voit par de nombreux documents, y compris le canon du Code qui décrète ceci : « L’Eglise prohibe très sévèrement le mariage entre deux personnes baptisées, dont une est catholique et dont l’autre est adhérente à une secte hérétique ou schismatique ; que s’il y a péril de perversion pour l’époux catholique et pour les enfants, le mariage est interdit par la loi divine elle. même. » (Cod., iur. can., C. 1060) Si l’Eglise, quelquefois, pour des raisons de temps, de choses, de personnes, ne refuse point de dispenser de ces sévères prescriptions (le droit divin étant sauf, et le péril de perversion ayant été écarté dans toute la mesure possible), il arrivera toutefois difficilement que l’époux catholique ne subisse en ce genre de mariage aucun détriment. Il n’est pas rare qu’il en résulte pour les enfants de déplorables défections religieuses, ou, du moins, un glissement rapide en ce qu’on appelle l’indifférence religieuse, si proche de l’infidélité et de l’impiété. Ajoutons que les mariages mixtes rendent beaucoup plus difficile cette vivante unanimité qui reproduit le mystère que nous avons dit, savoir l’union ineffable de l’Eglise avec le Christ. Cette étroite union des cœurs, en effet, sera difficilement réalisée, qui, étant le signe et la note de l’Eglise du Christ, doit être pareillement le signe, la gloire et l’ornement du mariage chrétien. Car le lien des cœurs se rompt d’ordinaire, il se relâche tout au moins, quand interviennent, dans les choses suprêmes que l’homme vénère, c’est-à-dire dans les vérités et les sentiments religieux, la dissemblance des esprits et la diversité des volontés. D’où le péril que la charité ne languisse entre les époux, et, conséquemment, que ne soient ébranlés la paix et le bonheur de la société domestique, qui naît surtout de l’union des cœurs. Car, comme l’avait défini l’antique Droit Romain : « Les noces sont la conjonction de l’homme et de la femme, la mise en commun de toute leur vie, la communauté parfaite du droit divin et du droit humain. » (Modestinus, in Dig. (Liv. XXIII, II ; De ritu nuptiarum), I. I, Regularum) » (Encyclique Casti Connubii du 31 décembre 1930 – Sur le mariage chrétien, II, n°4)

Décret De cautionibus in mixtis nuptiis praestandis, 14 janvier 1932 – relatif aux promesses ou engagements à exiger dans les mariages mixtes

« il arrive parfois que les mariages mixtes (comme on les appelle), entre catholique et acatholique (baptisé ou non), sont contractés, toutes les promesses ou garanties requises au préalable ayant été données, il est vrai, mais d’une façon ou sous une formule telles que l’accomplissement de ces engagements, surtout en ce qui concerne l’éducation catholique des enfants, garçons et filles, ne pourra être efficacement poursuivi, ou qu’il sera même facilement empêché, malgré la volonté contraire des parents, par l’autorité civile ou par le ministre acatholique, parce que, dans certains pays, les lois civiles s’opposent à ces engagements des fiancés.

De peur que cette loi, si grave, de droit naturel et divin, ne demeure inopérante, au grand préjudice d’âmes innocentes, les Eminentissimes et Révérendissimes cardinaux préposés à la défense de la foi et des mœurs, dans leur assemblée plénière tenue le mercredi 13 janvier 1932, ayant devant les yeux la récente Encyclique de Sa Sainteté commençant par les mots Casti connubii, ont pensé que leur charge leur imposait le rigoureux devoir d’attirer l’attention et d’informer la conscience de tous les évêques et aussi des curés et des autres prêtres, dont il est question au canon 1044, qui tous possèdent la faculté de dispenser des empêchements de religion mixte et de disparité de culte, de ne jamais donner la dispense, sans avoir auparavant obtenu des futurs les engagements requis par la loi divine. Il faudra, de plus, que personne ne puisse, même en vertu des lois civiles auxquelles l’un ou l’autre des conjoints est soumis parce qu’elles sont en vigueur dans le lieu de son domicile actuel ou de son domicile futur (si l’on prévoit qu’ils iront dans un autre endroit), empêcher la fidèle exécution de ces engagements, sinon la dispense serait tout à fait nulle et invalide.

Le jeudi 14 janvier 1932, S. S. le Pape Pie XI a approuvé cette décision des Eminentissimes Pères, ordonnant de la publier et imposant à tous ceux qu’elle concerne l’obligation de l’observer et de la faire observer.

A. SUBRIZI

Notaire de la Suprême Congrégation du Saint-Office« 

(Actes de S. S. Pie XI, Encycliques, Motu Proprio, Brefs, Allocutions, Actes des Dicastères, etc. Texte latin et traduction française, Maison de la Bonne Presse, Paris, Tome 8 (Année 1932), pages 154 et 155 : http://www.liberius.net/livre.php?id_livre=967)

Pie XII

« Nous ne doutons pas le moins du monde que l’on observe chez vous avec soin les prescriptions du Code de Droit canonique quand il s’agit d’unir, par le mariage, des contractants dont l’un n’est pas catholique ou n’a pas été baptisé. Ces mariages, vous l’avez vous-même constaté par de nombreux exemples, apportent rarement un bonheur de longue durée et causent d’ordinaire des pertes graves à l’Eglise catholique. » (Encyclique Sertum laetitiae, 1er novembre 1939 – Aux évêques des Etats-Unis)

5 commentaires sur “Les mariages entre catholiques et non-catholiques sont à proscrire !

  1. Pingback: L’Eglise catholique n’est pas la prostituée de l’Apocalypse ! | +†+Yesus Kristus azu+†+

  2. Pingback: Réfutations des erreurs doctrinales des chrétiens anti-catholiques | +†+Yesus Kristus azu+†+

  3. stef974
    27 septembre 2020

    comment comprendre ceci de st-paul ? >>>  » Aux autres je dis, moi, pas le Seigneur : si un frère a une femme qui n’est pas croyante mais qui se trouve bien avec lui, qu’il ne la laisse pas. 13 Et de même pour la femme dont le mari n’est pas croyant : s’il se trouve bien avec elle, qu’elle ne laisse pas son mari.

    ≡14 Car le mari qui n’est pas croyant est sanctifié à travers sa femme, et celui qui est frère sanctifie sa femme qui n’est pas croyante. Autrement vos enfants aussi ne seraient pas purs, alors que de fait ils sont déjà sanctifiés.

    15 Si celui qui n’est pas croyant veut se séparer, qu’il se sépare. Le frère ou la sœur mariés avec eux ne sont pas liés dans ce cas, car Dieu nous a appelés à vivre dans la paix. 16 Tu as beau être sa femme, es-tu sûre que tu sauveras ton mari ? Et si tu es le mari, es-tu sûr que tu sauveras ta femme ? »

    • Ressources Catholiques
      27 septembre 2020

      Bonjour, ici saint Paul parle de gens déjà mariés à des non-catholiques avant de devenir eux-mêmes catholiques. Mais l’Église interdit totalement d’épouser des païens, et sous de sévères conditions d’épouser des hérétiques

  4. Benoît
    11 janvier 2024

    Bonjour,
    Un extrait de Provida figure dans le Denzinger (en Français), vers le numéro 3386.
    Le passage intéressant :
    3386. Les mariages mixtes qui sont contractés par des catholiques avec des hérétiques ou des schismatiques sont et demeurent gravement prohibés, à moins qu’il existe une raison canonique juste et grave, que les cautions prescrites aient été données de part et d’autre sans conditions et selon les formes, et que la partie catholique ait alors obtenu régulièrement la dispense de l’empêchement de religion mixte. Cependant, même si une dispense a été obtenue, ces mariages devront être célébrés dans tous les cas devant l’Église, en présence du curé et de deux ou trois témoins, de sorte que commettront un grave délit ceux qui contractent devant un ministre acatholique ou devant le seul magistrat civil, ou d’une autre manière clandestine. Bien plus, si des catholiques font appel à l’intervention d’un ministre acatholique pour la célébration de tels mariages ou s’ils l’acceptent, ils commettent un autre délit et encourent des censures canoniques.

    Vous auriez pu ajouter aussi saint Thomas d’Aquin, supplément à la somme théologique, question 59. Et les extraits du Code de droit canon de 1983.

    Et merci pour ce très intéressant site !

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Cette entrée a été publiée le 21 décembre 2019 par dans Foi Catholique.